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01/03/2006 | FRANCE | N°04-17092

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 mars 2006, 04-17092


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au syndicat des copropriétaires du 84, boulevard Arago du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le GIE Ceten Apave, la compagnie Gan, la Mutuelle des architectes français, ainsi que MM. Le X... et Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2004), que la société civile immobilière du 84, boulevard Arago (la SCI), assurée en police dommages-ouvrage par la société Assurances générales de France IART (AGF), a fait cons

truire sous la promotion de la société Cogedim résidence, un groupe d'immeubles ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au syndicat des copropriétaires du 84, boulevard Arago du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le GIE Ceten Apave, la compagnie Gan, la Mutuelle des architectes français, ainsi que MM. Le X... et Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2004), que la société civile immobilière du 84, boulevard Arago (la SCI), assurée en police dommages-ouvrage par la société Assurances générales de France IART (AGF), a fait construire sous la promotion de la société Cogedim résidence, un groupe d'immeubles placé sous le régime de la copropriété, avec le concours de la société Subex depuis lors en liquidation judiciaire pour le lot gros oeuvre, assurée par la société Axa France assurances devenue Axa France et de la société Rinaldi Structal pour le lot menuiseries extérieures, assurée auprès de la caisse assurance mutuelle du BTP (CAMB) ; que la réception est intervenue le 5 mai 1988 ; que se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires du 84, boulevard Arago (le syndicat ) a assigné en indemnisation les AGF, les constructeurs et leurs assureurs ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable à agir à l'encontre de la société Rinaldi Structal et de la CAMB ainsi que des AGF, alors, selon le moyen :

1 ) que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; que l'autorisation doit être envisagée en tant que telle ; qu'en considérant que l'autorisation donnée au syndic d'agir à l'encontre des constructeurs, nommément désignés, au titre des "malfaçons et désordres mentionnés sur (une) liste ( ) jointe à la convocation", laquelle visait expressément "l'habillage mur rideau en façade rue", ne valait pas pour ces "malfaçons et désordres" dès lors qu'ils étaient classés dans ladite liste dans les "parties privatives" pour lesquelles les copropriétaires devaient agir individuellement, la cour d'appel a violé l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;

2 ) que le syndicat des copropriétaires peut exercer toute action contre les tiers pour des troubles qui trouvent leur origine dans les parties communes que ces dernières soient ou non affectées de désordres ; qu'en retenant aussi que le syndicat des copropriétaires ne pouvait utilement agir au titre des désordres affectant certains murs séparatifs dès lors qu'un syndicat de copropriétaires ne peut agir relativement à des parties privatives que lorsque le désordre qui les affecte a lui-même pour cause un désordre atteignant les parties communes, ce qui n'aurait pas été le cas, la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;

3 ) qu'en tout état de cause, en retenant que le syndicat des copropriétaires ne pouvait utilement agir au titre des désordres affectant certains murs séparatifs dès lors qu'ils étaient la conséquence de la "mise en charge des planchers", ce qui correspondait à un "phénomène usuel et banal non constitutif d'un désordre agrégeant à lui ceux qu'il provoque", quand il y avait là un désordre trouvant son origine dans les défauts de parties communes, la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'assemblée générale du 26 mars 1998 avait autorisé le syndic à engager toute procédure concernant les désordres et les malfaçons mentionnés sur la liste établie par le cabinet Eurotec ingénierie, qui avait opéré une distinction entre les désordres affectant les parties communes et ceux affectant les parties privatives classant le désordre relatif au film opacifiant dans ceux concernant les parties privatives, et constaté que ces désordres avaient été analysés devant les copropriétaires comme ne provoquant que des troubles de jouissance affectant les parties privatives, dont la réparation avait été expressément réservée à l'initiative de chaque copropriétaire agissant individuellement sans faire l'objet d'une action collective, la cour d'appel a pu en déduire que le syndic n'avait pas été autorisé à agir au titre de ce désordre ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les fissures affectant les cloisons étaient dues à la mise en charge des planchers de l'immeuble, phénomène usuel et banal ne constituant pas un désordre et affectant des parties privatives sans aucun caractère généralisé, la cour d'appel a pu retenir que le syndicat était irrecevable à agir relativement aux parties privatives, le phénomène qui les affecte n'ayant pas pour cause un vice atteignant les parties communes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1 ) que les désordres qui ne relèvent pas d'une garantie légale des constructeurs peuvent être réparés sur le fondement de la responsabilité pour faute de droit commun ; qu'en refusant d'examiner la responsabilité de la société Subex au titre des désordres affectant le dallage en béton du parking sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, dès lors qu'une déclaration de responsabilité n'aurait aucun effet à l'encontre de la compagnie Axa assurances puisque cette compagnie n'est l'assureur de la société Subex selon une police de responsabilité décennale, quand il lui appartenait de statuer sur la responsabilité de cette société, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

2 ) qu'en se déterminant par le même motif au titre des désordres affectant les murs séparatifs, la cour d'appel a encore violé l'article 1147 du Code civil ;

3 ) que des désordres esthétiques peuvent relever de la garantie décennale des constructeurs lorsqu'ils sont généralisés et font obstacle à une utilisation normale des lieux ; qu'en se bornant, pour décider que les désordres affectant la façade ne relevaient pas de la garantie décennale, à retenir qu'il s'agissait de désordres esthétiques affectant le film noir en façade, lequel n'avait aucune fonction d'isolation ou de structure, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la garantie décennale n'était pas due pour la raison que ces désordres étaient généralisés et faisaient obstacle à une utilisation normale des lieux compte tenu du caractère inesthétique de la façade, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792 du Code civil ;

4 ) que (subsidiairement) les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, le syndicat des copropriétaires invoquait subsidiairement la responsabilité de droit commun des constructeurs sur le fondement des désordres dits intermédiaires notamment au titre des désordres affectant la façade ;

qu'en ne s'expliquant aucunement sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'il n'était ni démontré ni allégué que le désaffleurement de la dalle en béton du parking rendait l'ouvrage impropre à sa destination et que les fissures apparues sur les cloisons séparatives ne compromettaient ni la solidité de l'ouvrage ni sa destination, la cour d'appel a pu retenir que la responsabilité contractuelle éventuelle de la société Subex n'aurait aucun effet sur la société Axa France, son assureur selon police décennale, seule recherchée par le syndicat ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement relevé que le désordre affectant le film noir était exclusivement esthétique pour n'avoir aucune fonction concernant l'isolation thermique, ou sa structure porteuse et qu'il n'était apporté aucun élément technique de nature à remettre en cause cette appréciation, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir que l'action du syndicat ne pouvait prospérer sur le fondement des articles 1792 et 1646-1 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 84, boulevard Arago à Paris 14e aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 84, boulevard Arago à Paris 14e à payer à la SCI Paris 14e et à la société Cogedim Résidence, ensemble, la somme de 2 000 euros, aux AGF Iart la somme de 2 000 euros et à la société Axa France Iard la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 84, boulevard Arago à Paris 14e, de la société Rinaldi Structal et de la Caisse d'assurance mutuelle du BTP ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-17092
Date de la décision : 01/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), 17 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 mar. 2006, pourvoi n°04-17092


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.17092
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