AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Georges,
contre le jugement de la Juridiction de proximité de JUVISY sur ORGE, en date du 27 juin 2005, qui l'a condamné, pour stationnement irrégulier, à 80 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 522 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article, ensemble l'article 522-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ces textes, est compétente la juridiction de proximité du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou de la résidence du prévenu ;
Attendu que l'exception d'incompétence territoriale est d'ordre public et peut être soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué qu'une citation a été délivrée à la personne de Georges X..., à son domicile, ... (département de l'Oise), l'invitant à comparaître devant la juridiction de proximité de Juvisy-sur-Orge (département de l'Essonne), pour y répondre d'une contravention à la réglementation sur le stationnement commise à Creil (département de l'Oise) ; qu'il a été déclaré coupable et condamné à 80 euros d'amende ;
Mais attendu qu'en ne relevant pas d'office son incompétence, alors que ni le lieu de commission ou de constatation de l'infraction ni celui de la résidence du prévenu lors de l'engagement des poursuites ne se trouvait dans son ressort territorial, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il ait lieu d'examiner le second moyen proposé ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Juvisy-sur-Orge, en date du 27 juin 2005, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Compiègne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Juvisy-sur-Orge, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;