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28/02/2006 | FRANCE | N°05-11835

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 février 2006, 05-11835


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par un motif non critiqué, que, dans leurs rapports entre eux, les constructeurs et leurs assureurs subrogés agissaient sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, que la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM) ne garantissait que la responsabilité décennale de la société Ywanne et qu'aucun contrat de construction n'existait entre celle-ci et M. X

..., et, d'autre part, qu'ayant constaté que les condamnations mises à la c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par un motif non critiqué, que, dans leurs rapports entre eux, les constructeurs et leurs assureurs subrogés agissaient sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, que la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM) ne garantissait que la responsabilité décennale de la société Ywanne et qu'aucun contrat de construction n'existait entre celle-ci et M. X..., et, d'autre part, qu'ayant constaté que les condamnations mises à la charge des constructeurs et de leurs assureurs avaient trait à la réparation des préjudices pécuniaires causés à autrui, consécutifs à des dommages matériels, après achèvement des travaux, dont il n'est pas démontré qu'ils résultaient d'une inobservation consciente et délibérée ou inexcusable des règles de l'art, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir la garantie de l'assureur de responsabilité civile de la société Ywanne ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, ayant relevé, par un motif non critiqué, que, dans leurs rapports entre eux, les constructeurs et leurs assureurs subrogés agissaient sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, que la CIAM ne garantissait que la responsabilité décennale de la société Ywanne et qu'aucun contrat de construction n'existait entre celle-ci et la société Hindie, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Thélem assurances à payer la somme de 2 000 euros à la Mutuelle des architectes français (MAF), la somme de 1 500 euros à Mme Y..., la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 26/28, rue des Morteaux à Antony, la somme de 1 800 euros à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; rejette les autres demandes de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-11835
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4e chambre), 29 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 fév. 2006, pourvoi n°05-11835


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.11835
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