AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., né le 1er janvier 1963 à Ifassiene-Nador (Maroc), s'est marié le 11 juillet 1992 avec Mlle Y..., de nationalité française ; que le 3 février 1993, il a souscrit une déclaration acquisitive de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du Code civil, enregistrée le 7 avril 1994 ; que par actes des 22 février et 19 mars 2002, le ministère public a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre d'une action en annulation de l'enregistrement pour mensonge ou fraude, le divorce de M. X... ayant été prononcé le 16 novembre 1993 et transcrit à l'état civil le 2 septembre 1994 et une déclaration acquisitive de nationalité souscrite par sa seconde épouse ayant fait l'objet d'un refus d'enregistrement le 24 novembre 1999 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 13 janvier 2005) d'avoir déclaré l'action irrecevable comme prescrite en violation des articles 49, alinéa 3, 98 à 98-2 du Code civil et 1 du décret du 25 avril 1980 ;
Attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments qui lui étaient soumis, notamment le fait que le divorce avait été mentionné en marge de l'acte de naissance le 2 septembre 1994, a souverainement estimé que le Ministère public avait eu connaissance de la cessation de la communauté de vie plus de deux ans avant l'assignation ; que, sans méconnaître les textes visés au moyen, elle n'a pu qu'en déduire que l'action était prescrite ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.