AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de Me BOUTHORS, et de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 28 octobre 2004, qui dans l'information suivie sur sa plainte contre notamment, Henry Y... pour dénonciation calomnieuse, violation du secret professionnel, tentative d'extorsion, chantage, abus de confiance, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et l'a condamné à une amende civile de 4 000 euros ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-1, 112-2, 226-10 du Code pénal, 2, 177-2,186, 212-2, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction, confirmant une ordonnance de non-lieu entreprise par la partie civile n'a pas statué sur le chef de dénonciation calomnieuse spécialement articulé à l'encontre du mis en examen et a prononcé contre l'appelant une amende civile de 4 000 euros ;
"1) alors que, d'une part, la Cour a entaché son arrêt d'une omission de statuer sur la dénonciation calomnieuse reprochée à Henry Y..., intimé, à raison d'une plainte avec constitution de partie civile infondée que ce dernier avait formé en son temps contre le requérant du chef d'un abus de confiance imaginaire ayant donné lieu à un jugement de relaxe définitif ; que la chambre de l'instruction devait statuer sur cette dénonciation calomnieuse articulée par le requérant dans sa plainte originaire avec constitution de partie civile et dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction ;
"2) alors que, d'autre part, en l'état d'un non-lieu prononcé par ordonnance du 3 mai 2003 à l'encontre de laquelle la partie civile a interjeté appel le 10 mai 2004, aucun texte alors en vigueur ne permettait à la chambre de l'instruction de déférer aux réquisitions du parquet lui demandant de prononcer une amende civile à l'encontre du requérant" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs par lesquels elle a estimé, d'une part, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ni toute autre infraction et, d'autre part, que la constitution de partie civile était dilatoire et abusive ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen, nouveau en sa seconde branche, est irrecevable et qu'il en va de même du pourvoi en application du texte précité ;
Attendu que la condamnation prévue par l'article 618-1 du Code de procédure pénale ne pouvant être prononcée que contre l'auteur de l'infraction et au profit de la seule partie civile, la demande faite à ce titre par Béatrice Z... contre Thierry X..., partie civile, n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DECLARE irrecevable la demande présentée par Béatrice Z... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;