AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 5 février 1999 à l'égard de la société Biosys, ensuite placée en liquidation judiciaire le 8 octobre 1999 ; que le liquidateur a notifié aux salariés, les 21 octobre et 3 novembre 1999 leur licenciement pour motif économique ; que le 1er décembre 1999, le juge commissaire a autorisé la cession d'éléments d'actifs ; que cette cession est intervenue le 17 décembre 1999, au bénéfice d'une société Production d'anticorps, réactifs immunologiques et services (PARIS), qui a repris à son service des salariés licenciés ; que ceux-ci ont saisi le juge prud'homal pour être reconnus créanciers d'indemnités de rupture et d'indemnités de congés payés ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 25 mars 2004) d'avoir jugé que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail était applicable et de l'avoir déboutée de ses demandes indemnitaires alors, selon la branche du moyen, que saisie d'un moyen tiré de l'inapplicabilité de l'article L. 122-12, dans la mesure où la société repreneuse n'avait été constituée que parce que les salariés qui l'ont créée ont été préalablement licenciés par la société reprise, la cour d'appel, qui a cependant fait application dudit article au motif qu'il n'était pas démontré que la société repreneuse ait été constituée par les anciens salariés de la société Biosys, ce qui n'était pourtant contesté par aucune des parties, et sans par ailleurs ordonner la moindre mesure d'instruction que ses motifs rendaient inutile, n'a pas vérifié de façon effective que les conditions d'application de l'article L. 122-12, alinéa-2, du Code du travail étaient réunies et a privé sa décision de base légale au regard de cet article ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, après avoir retenu que la cession d'éléments d'actif autorisée par le juge commissaire avait entraîné le transfert d'une entité économique autonome à la société cessionnaire, a constaté qu'il n'était établi, ni que cette société a été constituée par les salariés licenciés, ni que ceux-ci lui ont apporté des indemnités de rupture ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, sans être tenue d'ordonner au préalable une mesure d'instruction que ses constatations rendaient inutile ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la deuxième branche du moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail était applicable et débouté les salariés de leurs demandes en paiement d'indemnités de rupture, alors, selon cette branche du moyen, que faute de prendre en considération le choix dont bénéficie le salarié de prendre acte de la rupture de son contrat, qui lui avait été notifiée, et en le privant ainsi de ses indemnités de rupture au motif que l'article L. 122-12 du Code du travail est applicable et que son licenciement notifié par le liquidateur est sans effet, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les contrats de travail des salariés licenciés avaient été poursuivis par le cessionnaire de l'entité économique transférée, la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils ne pouvaient prétendre au paiement d'indemnités de rupture ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la troisième branche du moyen :
Attendu que la salariée fait grief aux arrêts de l'avoir déboutée de sa demande portant sur des créances d'indemnités de rupture dues au titre d'une période antérieure au changement d'employeur, alors, selon cette branche du moyen, que le transfert d'une entité économique ne prive pas le salarié du droit d'agir contre le cédant, au titre des créances nées avant le changement d'employeur ; que, dès lors, en déboutant la salariée de ses demandes de congés payés afférents à une période antérieure au rachat des actifs de la société Biosys par la société PARIS, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la cour d'appel se soit prononcée sur ce chef de demande, malgré la formule générale du dispositif ;
Que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen est irrecevable en sa troisième branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.