AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, dès lors que la chose demandée est la même, que la demande est fondée sur la même cause, et concerne les mêmes parties ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 31 mai 1994, Mme X..., assurée sociale auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la Caisse), a contracté deux prêts auprès de la Banque nationale de Paris (BNP) ; qu'à la suite de la défaillance de l'emprunteur constatée au mois d'octobre 1999, la société Crédit logement, caution solidaire, a payé à la BNP le montant de sa créance et en a poursuivi le recouvrement contre Mme X..., qui a été condamnée à lui rembourser cette somme par un jugement du tribunal de grande instance en date du 28 mai 2002 ; que statuant, par ailleurs, sur le recours de cette assurée contre la décision de la Caisse de suspendre le versement de ses indemnités journalières de longue maladie à compter du 6 juillet 1999, le tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement du 11 juillet 2002, l'a rétablie dans ses droits, mais déboutée de sa demande de dommages-intérêts contre l'organisme social, aux motifs que "la preuve n'a pas été rapportée de ce que l'interruption du service des prestations en espèces a été la cause des difficultés financières dont fait état Mme X... sans en justifier la réalité" ; que Mme X... a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance et assigné la Caisse pour être garantie de toutes condamnations prononcées contre elle au profit de la société Crédit logement ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par le tribunal des affaires de sécurité sociale, et faire droit à la demande de Mme X... qui prétendait n'avoir pu poursuivre le remboursement des prêts en raison de la suppression par la Caisse de ses indemnités journalières, l'arrêt retient que devant ce tribunal, il n'a pas été débattu de la garantie due ou non par la Caisse, à raison des condamnations prononcées contre l'assurée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que procédant du même fondement, la demande soumise par Mme X... au tribunal des affaires de sécurité sociale avait également pour objet la réparation du préjudice économique qu'elle prétendait avoir subi par suite de la décision de l'organisme social, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la CPAM de la Seine-Saint-Denis à garantir Mme X... des condamnations prononcées contre elle, au profit de la société Crédit logement, l'arrêt rendu le 9 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'action en intervention forcée de Mme X... contre la CPAM de Seine-Saint-Denis ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et de la société Crédit logement ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.