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28/02/2006 | FRANCE | N°04-15406

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 février 2006, 04-15406


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 octobre 2001 :

Vu l'article 902 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration d'appel est remise au greffe de la cour d'appel en autant d'exemplaires qu'il y a d'intimés, plus deux ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'appel interjeté par la société Décathlon (la société) d'un jugement l'ayant condamnée à payer certaines sommes à la société Babou, l'arrêt at

taqué retient que la société avait jusqu'au 28 janvier 1999 minuit le droit d'interjeter appel ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 octobre 2001 :

Vu l'article 902 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration d'appel est remise au greffe de la cour d'appel en autant d'exemplaires qu'il y a d'intimés, plus deux ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'appel interjeté par la société Décathlon (la société) d'un jugement l'ayant condamnée à payer certaines sommes à la société Babou, l'arrêt attaqué retient que la société avait jusqu'au 28 janvier 1999 minuit le droit d'interjeter appel ;

que le 28 janvier 1999 à 18 heures 37, l'avoué avait envoyé par télécopie au greffe de la cour d'appel une déclaration signée par lui ; que le lendemain, le greffier avait reconnu avoir été destinataire la veille de ladite déclaration d'appel à une heure à laquelle ses services étaient fermés ; que le constat d'un greffier chargé d'authentifier les actes vaut le constat d'un huissier de justice, officier ministériel chargé de constater la fermeture d'un greffe et la volonté d'interjeter appel ; que la preuve est ainsi rapportée que la société avait interjeté appel par ministère d'avoué avant l'expiration du délai d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'appel avait été formé par une télécopie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 février 2004 :

Attendu que la cassation de l'arrêt du 25 octobre 2001 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 25 février 2004, qui en est la suite ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

CONSTATE l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rendu le 25 février 2004 entre les parties par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE irrecevable l'appel interjeté par la société Décathlon à l'encontre du jugement rendu le 3 décembre 1998 par le tribunal de commerce de Lille ;

Condamne la société Décathlon aux dépens exposés devant la cour d'appel et la Cour de Cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Décathlon ; la condamne à payer à la société Babou la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-15406
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Acte d'appel - Appel formé par télécopie.

APPEL CIVIL - Acte d'appel - Déclaration au greffe - Déclaration sous forme de télécopie

APPEL CIVIL - Acte d'appel - Forme - Conditions - Détermination - Portée

APPEL CIVIL - Acte d'appel - Déclaration au greffe - Nécessité - Portée

L'appel ne pouvant être formé que par la remise au greffe d'une déclaration, en autant d'exemplaires qu'il y a d'intimés, plus deux, il en résulte que la télécopie ne répond pas à ces conditions.


Références :

Nouveau code de procédure civile 902

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 février 2004

Sur la régularité d'une déclaration d'appel formée par télécopie auprès du greffe de la cour d'appel, à rapprocher : Chambre sociale, 1998-11-18, Bulletin 1998, V, n° 505, p. 377 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 fév. 2006, pourvoi n°04-15406, Bull. civ. 2006 II N° 51 p. 46
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 51 p. 46

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Foulon, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction
Avocat général : Avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Fontaine.
Avocat(s) : Avocats : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.15406
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