AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2004), que M. de X... a saisi un tribunal de grande instance d'une demande tendant à l'annulation d'un état exécutoire émis à son encontre par le Crédit municipal de Toulon (le Crédit municipal) ; qu'il a ensuite contesté devant un juge de l'exécution une saisie-vente pratiquée contre lui par le Crédit municipal sur le fondement de ce même titre ; que, par jugement du 11 octobre 1995, le juge de l'exécution a sursis à statuer sur la régularité des poursuites jusqu'à la décision du tribunal de grande instance et a ordonné la suspension des poursuites qui étaient ou pourraient être exercées en vertu de l'état exécutoire litigieux ; que par un jugement, confirmé par un arrêt du 22 janvier 2002, le tribunal de grande instance s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; que M. de X... a ensuite saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation et de mainlevée de saisies-attributions pratiquées à son encontre par le Crédit municipal les 9 et 24 avril 2002 sur le fondement du même état exécutoire ;
Attendu que M. de X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que l'opposition formulée par le débiteur contre un titre de perception a un effet suspensif des poursuites qui empêche l'exercice d'une saisie sur le fondement de ce titre, tant que le juge ne s'est pas prononcé sur le bien-fondé de cette opposition ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que M. de X... a, par acte du 20 septembre 1994, assigné le Crédit municipal devant le tribunal de grande instance de Toulon en nullité de cet état exécutoire ; qu'en ordonnant néanmoins qu'il soit procédé à la saisie sur le fondement de cet état exécutoire contesté, la cour d'appel a violé l'article L. 1617-5 du Code général des collectivités locales ;
2 / que le créancier doit être muni d'un titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible, pour procéder à une saisie entre les mains d'un tiers, des créances de son débiteur portant sur des sommes d'argent ; qu'un état exécutoire frappé d'opposition ne constitue pas un titre exécutoire ; qu'en ordonnant néanmoins qu'il soit procédé aux saisies litigieuses, la cour d'appel a violé l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991 ;
3 / qu'une décision provisoire qui ordonne le sursis à exécution a autorité de chose jugée tant que les circonstances au vu desquelles elle a été rendue n'ont pas été modifiées ; que le jugement du 11 octobre 1995 constatait qu'une opposition avait été formée et ordonnait par voie de conséquence une suspension des poursuites ; qu'en ordonnant néanmoins la reprise des poursuites sans justifier de circonstances qui auraient modifié cet état de fait, cependant que M. de X... contestait dans ses écritures d'appel la régularité des poursuites de saisie-attribution exercées sur le fondement de cet état exécutoire du 14 septembre 1993 qui était frappé d'opposition, et se prévalait de la suspension des poursuites constatée par (le jugement) du 11 octobre 1995 qui continuait de produire ses effets, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que par jugement du 13 mars 1997, le tribunal de grande instance de Toulon s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et que ce jugement a été confirmé par un arrêt du 22 janvier 2002, dont les motifs indiquaient que la contestation de M. de X... relevait de la compétence du juge administratif ; qu'il relève encore qu'aucun pourvoi en cassation n'a été formé contre ce dernier arrêt et que la juridiction administrative n'a pas été saisie ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résultait que l'effet suspensif de l'assignation devant le tribunal de grande instance avait disparu, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée, a retenu exactement que le titre contesté avait repris son caractère exécutoire et a décidé à bon droit que les saisies litigieuses pratiquées sur le fondement de ce titre étaient régulières ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. de X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit municipal de Toulon ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.