AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 janvier 2004) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs et de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire au motif qu'en produisant des examens sanguins établissant son impossibilité biologique d'être le père de deux des cinq enfants communs, le mari apportait a contrario la preuve de l'infidélité ancienne de l'épouse, alors, selon le moyen, que même lorsque la preuve est libre, le juge ne peut retenir que les moyens de preuve légalement admissibles ; que l'état des personnes étant d'ordre public et indisponible, la filiation d'un individu ne peut être contestée que dans le cadre des dispositions d'ordre public édictées en ce domaine, en sorte qu'est illicite la preuve, dans une instance en divorce, de l'adultère de l'épouse par la démonstration, au moyen d'analyses biologiques, que l'un des enfants du couple n'est pas issu des oeuvres du mari demandeur en divorce, à partir du moment où cet enfant est protégé par la présomption pater is est et que le mari ne veut pas ou ne peut plus, parce que le délai qui lui est imparti est expiré, le désavouer dans les conditions prescrites par la loi ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 6, 259, 312, 316 et 322 du Code civil ;
Mais attendu qu'en matière de divorce, la preuve se fait par tous moyens ; que la cour d'appel a, sans remettre en cause la filiation des enfants, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, estimé que le grief d'infidélité invoqué à l'encontre de l'épouse était établi par le rapprochement des éléments biologiques et des témoignages versés aux débats et qu'il constituait une faute au sens de l'article 242 du Code civil ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.