La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2006 | FRANCE | N°03-47921

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 03-47921


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 143-11-1, alinéa 2.2 , du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans

les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 143-11-1, alinéa 2.2 , du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;

Attendu que M. X... a été engagé le 12 juillet 2001 en qualité d'agent de protection, pour une durée de deux mois, par la société Centre France protection ; que cette société avait été antérieurement déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Aurillac du 19 juin 2001 autorisant le maintien provisoire de son activité jusqu'au 19 août 2001 ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'inscription au passif de la procédure collective de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la garantie de l'AGS ;

Attendu que pour décider que l'AGS devait garantir la créance du salarié au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la cessation de l'entreprise constitue ipso facto un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'en conséquence la rupture du contrat de travail était intervenue au jour de la cessation de l'activité de l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait des constatations des juges du fond que le contrat de travail de l'intéressé n'avait pas été rompu par le liquidateur pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire, en sorte que la garantie de l'AGS n'était pas due, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'AGS devait garantir la créance du salarié résultant de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 14 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à garantie de l'AGS au titre de cette créance ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-47921
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), 14 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 fév. 2006, pourvoi n°03-47921


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.47921
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award