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28/02/2006 | FRANCE | N°03-47860

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 03-47860


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-14 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble les articles 2048 et 2049 du Code civil ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1988 par la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole Groupama Sud, où il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de la "prévention-qualité-assistance", a été licencié le 18 mai 1998 pour motif économique, avec un préavis d'un an se terminant le 31 m

ai 1999 ; qu'il a signé le 2 juillet 1998 une transaction sur les conséquences de la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-14 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble les articles 2048 et 2049 du Code civil ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1988 par la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole Groupama Sud, où il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de la "prévention-qualité-assistance", a été licencié le 18 mai 1998 pour motif économique, avec un préavis d'un an se terminant le 31 mai 1999 ; qu'il a signé le 2 juillet 1998 une transaction sur les conséquences de la rupture du contrat de travail ; que le 24 juin 1999 il a demandé le bénéfice de la priorité de réembauchage et, en raison du refus de son employeur, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour non-respect de cette priorité ;

Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, l'arrêt attaqué retient qu'il a transigé le 2 juillet 1998 sur l'intégralité des droits pouvant résulter de l'exécution comme de la rupture de son contrat de travail et que cette date doit être retenue comme point de départ du délai de quatre mois imparti au salarié pour manifester le désir d'user de la priorité de réembauchage, de sorte que sa demande formulée le 24 juin 1999 était tardive ;

Qu'en statuant ainsi alors que délai prévu par l'article L. 321-14 du Code du travail pour manifester le désir d'user de la priorité de réembauchage court à compter de la date à laquelle prend fin le préavis qu'il soit exécuté ou non et que la transaction invoquée, qui ne comportait aucune référence à la priorité de réembauchage dont l'exercice n'était alors qu'éventuel, n'avait pas eu pour effet de modifier le point de départ de ce délai, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole Groupama Sud aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole Groupama Sud à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-47860
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), 27 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 fév. 2006, pourvoi n°03-47860


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.47860
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