AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., salarié de la société imprimerie Laffont, a attrait son employeur devant le conseil de prud'hommes, le 26 septembre 1997, pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire ; qu'il a saisi la même juridiction, le 9 avril 1999, afin de se voir accorder un complément d'indemnité de licenciement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :
Attendu que la recevabilité du pourvoi est contestée par la défenderesse qui soutient que le pourvoi a été formé par un représentant dépourvu du pouvoir spécial exigé par l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 13 octobre 2003 a été formé par déclaration envoyée au greffe de la Cour de cassation le 12 décembre 2003 par M. Graugnard, avocat, qui a justifié d'un pouvoir spécial délivré le même jour par M. X... ;
que le pourvoi est donc recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ;
Attendu que pour déclarer irrecevable les dernières demandes du salarié , l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de la combinaison des articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail que toutes les demandes dérivant du même contrat de travail et dont le fondement est né ou révélé au cours d'une même procédure doivent être soumises à la même instance alors que la demande en rappel d'indemnité de licenciement a fait l'objet d'une instance distincte de celle tendant au paiement d'un rappel de salaire ;
Attendu cependant que la règle de l'unicité de l'instance ne fait pas obstacle à l'introduction d'une seconde demande devant le conseil de prud'hommes avant qu'il ne soit dessaisi de l'instance initiale ;
qu'il appartient dans ce cas au conseil de prud'hommes de joindre les deux instances ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la première instance était encore pendante devant le conseil de prud'hommes, statuant en formation départage, lorsque la seconde demande a été introduite le 9 avril 1999, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 13 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef objet de la cassation ;
DECLARE recevable les demandes du salarié
- RENVOIE l'affaire et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour qu'il soit statué sur ces demandes ;
Condamne la société Imprimerie Laffont aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Imprimerie Laffont à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.