La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2006 | FRANCE | N°03-47814

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 03-47814


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., salarié de la société imprimerie Laffont, a attrait son employeur devant le conseil de prud'hommes, le 26 septembre 1997, pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire ; qu'il a saisi la même juridiction, le 9 avril 1999, afin de se voir accorder un complément d'indemnité de licenciement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :

Attendu que la recevabilité du pourvoi est contestée par la défenderesse qui soutient que le pourvoi a

été formé par un représentant dépourvu du pouvoir spécial exigé par l'article 984 d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., salarié de la société imprimerie Laffont, a attrait son employeur devant le conseil de prud'hommes, le 26 septembre 1997, pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire ; qu'il a saisi la même juridiction, le 9 avril 1999, afin de se voir accorder un complément d'indemnité de licenciement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :

Attendu que la recevabilité du pourvoi est contestée par la défenderesse qui soutient que le pourvoi a été formé par un représentant dépourvu du pouvoir spécial exigé par l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 13 octobre 2003 a été formé par déclaration envoyée au greffe de la Cour de cassation le 12 décembre 2003 par M. Graugnard, avocat, qui a justifié d'un pouvoir spécial délivré le même jour par M. X... ;

que le pourvoi est donc recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ;

Attendu que pour déclarer irrecevable les dernières demandes du salarié , l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de la combinaison des articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail que toutes les demandes dérivant du même contrat de travail et dont le fondement est né ou révélé au cours d'une même procédure doivent être soumises à la même instance alors que la demande en rappel d'indemnité de licenciement a fait l'objet d'une instance distincte de celle tendant au paiement d'un rappel de salaire ;

Attendu cependant que la règle de l'unicité de l'instance ne fait pas obstacle à l'introduction d'une seconde demande devant le conseil de prud'hommes avant qu'il ne soit dessaisi de l'instance initiale ;

qu'il appartient dans ce cas au conseil de prud'hommes de joindre les deux instances ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la première instance était encore pendante devant le conseil de prud'hommes, statuant en formation départage, lorsque la seconde demande a été introduite le 9 avril 1999, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 13 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef objet de la cassation ;

DECLARE recevable les demandes du salarié

- RENVOIE l'affaire et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour qu'il soit statué sur ces demandes ;

Condamne la société Imprimerie Laffont aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Imprimerie Laffont à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-47814
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), 13 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 fév. 2006, pourvoi n°03-47814


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.47814
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award