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28/02/2006 | FRANCE | N°03-21048

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 février 2006, 03-21048


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que par jugement réputé contradictoire du 4 mai 1999, Mme X... a été condamnée en qualité de "seule héritière apparente" de sa mère Gisèle Y... décédée le 30 mai 1997, à payer à l'agent judiciaire du trésor représentant l'Etat, une dette dont la défunte était redevable ; qu'après avoir renoncé à la succession de sa mère par déclaration du 19 juin 2000, Mme X... a assigné le trésorier payeur gÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que par jugement réputé contradictoire du 4 mai 1999, Mme X... a été condamnée en qualité de "seule héritière apparente" de sa mère Gisèle Y... décédée le 30 mai 1997, à payer à l'agent judiciaire du trésor représentant l'Etat, une dette dont la défunte était redevable ; qu'après avoir renoncé à la succession de sa mère par déclaration du 19 juin 2000, Mme X... a assigné le trésorier payeur général de la Dordogne devant le juge de l'exécution aux fins d'annulation d'une procédure de saisie-vente engagée par ce dernier pour lui réclamer par voie de commandement, une somme représentant les dépens exposés à l'occasion du procès ayant abouti à la décision du 4 mai 1999 ;

que par jugement du 7 février 2002, confirmé par l'arrêt attaqué, le juge de l'exécution a déclaré valable la renonciation de Mme X... à la succession de sa mère, dit que le jugement du 4 mai 1999 n'était donc plus susceptible d'exécution à son égard et prononcé en conséquence la nullité du commandement de payer et des actes subséquents ;

Attendu que le trésorier payeur général de la Dordogne fait grief à l'arrêt (Bordeaux, 14 octobre 2003), d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que le juge de l'exécution, compétent pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires est incompétent pour se prononcer sur la validité d'une renonciation à sucession, matière qui relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance ; qu'en déclarant valable la renonciation à succession de Mme X..., le juge de l'exécution a excédé ses pouvoirs en violation des articles L. 311-12-1 et L. 311-2 du Code de l'organisation judiciaire ;

2 / que l'héritier ne peut renoncer à la succession que tant qu'il n'existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée qui le condamne en qualité d'héritier pur et simple ; que la cour d'appel qui constate que Mme X... a été condamnée en qualité d'héritier de sa mère par jugement du 4 mai 1999 et déclare ce jugement insusceptible d'exécution à son égard dès lors qu'elle n'a pas fait acte d'héritier et avait été défaillante au cours de la procédure ayant abouti au jugement de condamnation, n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlaient en violation de l'article 789 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que le trésorier payeur général, qui n'a pas soulevé d'exception d'incompétence devant la cour d'appel, n'est pas recevable à l'invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

Et attendu, ensuite, qu'après avoir rappelé que l'héritier peut renoncer à une succession s'il n'a pas fait par ailleurs acte d'héritier tant qu'il n'existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée le condamnant en qualité d'héritier pur et simple, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que si Mme X... a été condamnée par le jugement du 4 mai 1999 passé en force de chose jugée, ce n'est pas en qualité d'héritier pur et simple, n'ayant jamais pris cette qualité au cours de la procédure à laquelle elle a fait défaut, mais en tant "qu'héritier non acceptant" ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le trésorier payeur général de la Dordogne aux dépens ;

Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-21048
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Renonciation - Possibilité - Condamnation par défaut passée en force de chose jugée - Conditions - Condamnation en tant qu'héritier non acceptant.

SUCCESSION - Acceptation pure et simple - Acceptation tacite - Acte d'héritier - Définition - Condamnation en tant qu'héritier non acceptant (non)

RENONCIATION - Applications diverses - Succession - Possibilité - Condamnation par défaut passée en force de chose jugée - Conditions - Condamnation en tant qu'héritier non acceptant

Le fait d'avoir été condamné par défaut lors d'une instance engagée par le créancier d'une succession, n'empêche pas une renonciation ultérieure à cette succession dès lors que les juges du fond constatent que cette condamnation n'a pas eu lieu en qualité d'héritier pur et simple mais en tant " qu'héritier non acceptant ".


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 14 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 fév. 2006, pourvoi n°03-21048, Bull. civ. 2006 I N° 130 p. 120
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 130 p. 120

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: Mme Trapero.
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Parmentier et Didier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.21048
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