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28/02/2006 | FRANCE | N°03-19125

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 février 2006, 03-19125


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal en tant que dirigé contre l'arrêt du 5 juin 2001 :

Vu l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés GAN ont nommé M. X... en qualité d'agent général d'assurances pour les portefeuilles assurance-vie, incendie et accidents et lui ont consenti des prêts pour l'acquisition de ces portefeuilles ; qu'après démission de M. X..., la société GAN assurances vie l'a

assigné devant un tribunal de grande instance en paiement de certaines sommes ; que M. X...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal en tant que dirigé contre l'arrêt du 5 juin 2001 :

Vu l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés GAN ont nommé M. X... en qualité d'agent général d'assurances pour les portefeuilles assurance-vie, incendie et accidents et lui ont consenti des prêts pour l'acquisition de ces portefeuilles ; qu'après démission de M. X..., la société GAN assurances vie l'a assigné devant un tribunal de grande instance en paiement de certaines sommes ; que M. X... a interjeté appel du jugement réputé contradictoire accueillant la demande ;

Attendu que pour ordonner la mise en cause de la société GAN incendie accident par M. X..., l'arrêt retient qu'il existe entre les différentes sociétés une confusion rendant impossible tout calcul d'indemnité en faveur de l'une sans la présence à l'instance de l'autre ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que cette mise en cause était justifiée par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Annule par voie de conséquence l'arrêt du 6 mai 2003 rendu par la même cour d'appel ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés GAN assurances vie et GAN assurances IARD ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-19125
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Mise en cause d'un tiers - Conditions - Evolution du litige - Nécessité.

PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention forcée - Intervention en appel - Conditions - Evolution du litige - Nécessité

Il résulte de l'application combinée des articles 332 et 555 du nouveau code de procédure civile que la cour d'appel ne peut appeler à l'instance des personnes autres que les parties que si l'évolution du litige implique leur mise en cause.


Références :

Nouveau code de procédure civile 332, 555

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 2001-06-05 et 2003-05-06


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 fév. 2006, pourvoi n°03-19125, Bull. civ. 2006 II N° 52 p. 46
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 52 p. 46

Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. Canivet.
Avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Lacabarats.
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.19125
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