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28/02/2006 | FRANCE | N°03-19075

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 février 2006, 03-19075


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X..., épouse Y... et à M. Teriitehau X... du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il attrait en la cause Mme Z... veuve A... ;

Sur le moyen unique, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme Ruita X... et M. X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Papeete, 31 juillet 2003) de les avoir déboutés de leur demande tendant à l'annulation du testament de Mme B... reçu par M. C..., notaire,

le 24 octobre 1985 ;

Attendu qu'après avoir relevé que le notaire ayant attesté que la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X..., épouse Y... et à M. Teriitehau X... du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il attrait en la cause Mme Z... veuve A... ;

Sur le moyen unique, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme Ruita X... et M. X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Papeete, 31 juillet 2003) de les avoir déboutés de leur demande tendant à l'annulation du testament de Mme B... reçu par M. C..., notaire, le 24 octobre 1985 ;

Attendu qu'après avoir relevé que le notaire ayant attesté que la testatrice, alors âgée de 91 ans, avait, en présence de deux témoins, dicté le testament en langue tahitienne, langue qu'il pratiquait, testament qu'il avait traduit en français puis relu en langue tahitienne à la testatrice laquelle lui avait alors déclaré qu'il était l'expression exacte de ses dernières volontés, a porté la mention "et la testatrice requise de signer par le notaire a déclaré savoir le faire mais ne le pouvoir actuellement en raison de son état de faiblesse", l'arrêt constate, d'une part, que, faute de preuve contraire, l'acte authentique répondait ainsi aux seules exigences légales, d'autre part, que les documents produits par les appelants sont sans intérêt dès lors qu'ils ne sont pas contemporains du testament litigieux et ne traduisent pas, comme ils voudraient le faire accroire, un tel ressentiment de la testatrice envers le légataire qu'elle aurait simulé chez le notaire un état de faiblesse afin de ne pas confirmer sa volonté de tester en sa faveur ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, in solidum, Mme Y... et M. X... à payer la somme de 2 000 euros à M. D... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-19075
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TESTAMENT - Testament authentique - Signature - Défaut - Possibilité - Testateur ayant déclaré ne pas pouvoir signer - Applications diverses.

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé que le notaire atteste que la testatrice, âgée de 91 ans, a, en présence de deux témoins, dicté le testament en langue tahitienne, langue qu'il pratique, qu'il l'a traduit en français, puis relu en langue tahitienne à la testatrice qui lui a déclaré qu'il était l'expression exacte de ses dernières volontés mais ne pouvoir signer en raison de son état de faiblesse, constate d'une part que faute de preuve contraire cet acte authentique répond ainsi aux seules exigences légales et d'autre part que les documents produits sont sans intérêt dès lors qu'ils ne sont pas contemporains du testament litigieux et ne traduisent pas un tel ressentiment de la testatrice envers le légataire qu'elle aurait simulé chez le notaire un état de faiblesse afin de ne pas confirmer sa volonté de tester en sa faveur.


Références :

Code civil 973

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 31 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 fév. 2006, pourvoi n°03-19075, Bull. civ. 2006 I N° 131 p. 120
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 131 p. 120

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: M. Rivière.
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.19075
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