AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 750 ter du Code général des Impôts ;
Attendu que les droits de mutation à titre gratuit ont pour seule assiette la valeur du bien transmis, à l'exclusion des droits de mutation eux-mêmes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte notarié du 22 juillet 1996, M. et Mme X... (les donateurs) ont consenti à leurs enfants (les donataires) une donation-partage, aux termes de laquelle il était indiqué que les droits étaient à la charge de ces derniers ; que par un acte du 9 juin 1997, il a été précisé que ces droits étaient à la charge des donateurs ; que l'administration fiscale, contestant le caractère rectificatif du second acte et le considérant comme une donation complémentaire, a notifié aux donataires un redressement ; que ces derniers, après avoir vainement sollicité la décharge de cette imposition, ont assigné le directeur des services fiscaux du Gers devant le tribunal de grande instance qui a rejeté leur demande ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, la cour d'appel relève que si la prise en charge par le donateur des droits ne constitue pas une libéralité additionnelle, il en va autrement lorsque cette charge ne résulte pas de la donation, mais d'un acte postérieur, dont il n'est pas démontré qu'il avait pour objet unique de réparer une erreur matérielle contenue dans l'acte originaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne le Directeur général des Impôts aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.