AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 septembre 2002), qu'à la suite d'un procès-verbal établi par l'administration fiscale, dont il résultait que M. X... avait acquis sept immeubles en se plaçant sous le régime de l'article 1115 du Code général des impôts et n'avait pas tenu le registre spécial des marchands de biens exigé par ce Code, l'Administration lui a notifié un redressement pour déchéance de l'exonération des droits de mutation ; qu'après rejet de sa réclamation, M. X... a assigné le directeur des services fiscaux des Vosges devant le tribunal de grande instance qui, sur le fondement de la prescription triennale de l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales, a accueilli sa demande ; que la cour d'appel a jugé que seule la prescription décennale était en l'espèce applicable et rejeté sa demande ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la prescription abrégée en matière de droit d'enregistrement est applicable lorsque l'acte soumis à l'enregistrement révèle de manière suffisante l'exigibilité des droits omis, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ; que l'article 1115 du Code général des impôts prévoit que sont exonérés de droits et taxes de mutation, les achats effectués par les marchands de biens à condition qu'ils se conforment aux obligations qui leur sont faites par l'article 290, lequel renvoie à l'article 852 du Code général des impôts, et qu'ils fassent connaître leur intention de revendre le bien dans le délai de quatre ans ;
qu'il résulte des actes soumis à l'enregistrement comme des conclusions des parties que M. X... s'est borné à déclarer qu'il exerçait la profession de marchand de biens et qu'il s'engageait à revendre le bien dans le délai de quatre ans ; qu'il n'a en revanche pas déclaré tenir le registre des marchands de biens prévu à l'article 852 du Code général des impôts ;
qu'en ne recherchant pas si cette circonstance ne révélait pas suffisamment la méconnaissance par M. Olivier X... de l'obligation de tenir un tel registre, et, par suite, l'exigibilité des droits d'enregistrement de droit commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait acquis les immeubles litigieux en se plaçant sous le régime de l'article 1115 du Code général des impôts et qu'il était établi que le défaut de tenue du registre spécial ne pouvait être révélé que par des recherches postérieures à l'enregistrement, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a déduit que seule la prescription décennale de l'article L. 186 du livre des procédures fiscales était applicable et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au directeur général des Impôts la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.