AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 2004), que la société PRG Restauration exploitait un restaurant dans les locaux à usage commercial appartenant à l'indivision X... (les consorts X...), dans un immeuble en copropriété sis, 8, rue Nicolas Charlet à Paris 15e ;
que, se plaignant de troubles de jouissance et de diverses nuisances occasionnées par le restaurant, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et les époux Y... et Z..., propriétaires d'appartements situés au-dessus du restaurant, ont assigné la société PRG Restauration et les consorts X... ; que ces derniers ont demandé à être garantis par leur locataire des condamnations qui pouvaient être prononcées à leur encontre ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société PRG Restauration fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses conclusions d'appel à l'égard du syndicat des copropriétaires et des époux Y... et Z..., alors, selon le moyen, qu'en ne caractérisant pas le grief que la supposée fictivité du siège de cette dernière, aurait causé à certains des intimés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114 et 961 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société PRG Restauration, qui avait vendu le 30 septembre 2002 son fonds de commerce comprenant le droit au bail à la société B et B Paris, n'avait plus de siège social à l'adresse indiquée dans son acte d'appel, pas plus qu'elle n'exerçait une quelconque activité à cette adresse ou n'établissait l'existence d'un titre d'occupation d'un local dépendant de l'immeuble du 8, rue Nicolas Charlet, et que la fictivité du siège social indiqué dans les conclusions était confirmée par la signification à cette société d'un jugement du juge de l'exécution en date du 8 avril 2003 par un procès-verbal de recherches infructueuses dressé par un huissier de justice le 12 mai 2003, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur l'existence d'un grief que ses constatations rendaient inopérante et qui a exactement déduit de ses constatations que les conclusions d'appel de la société PRG Restauration mentionnant un siège fictif étaient irrecevables à l'égard des parties se prévalant de cette irrégularité dès lors qu'elle n'avait pas notifié à celles-ci l'adresse d'un nouveau siège, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a retenu, par des dispositions passées en force de chose jugée, que les condamnations prononcées in solidum contre les bailleurs et le locataire trouvaient leur cause dans l'inexécution par la société PRG Restauration des obligations mises à sa charge par le bail et que cette société devait en conséquence être condamnée à garantir les consorts X..., qui sont de bonne foi, des condamnations prononcées à leur encontre ;
D'où il suit que le moyen est sans portée ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société PRG Restauration aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société PRG Restauration à payer la somme de 2000 euros aux consorts X... et la somme de 2000 euros au syndicat des copropriétaires du 8, rue Nicolas Charlet à Paris et aux époux Y... et Z..., ensemble ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société PRG Restauration ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille six.