AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... a été engagé le 1er octobre 1993 en qualité d'ingénieur d'affaires puis, à compter du 1er novembre 1994, de responsable d'agence, par la société Computacenter ; qu'après avoir mis en demeure l'employeur, par lettre du 1er avril 2001, de le rétablir dans son taux de commissionnement contractuel, il a été convoqué le 5 avril 2001 à un entretien préalable tenu le 13 avril 2001, à l'issue duquel il a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire ; que M. X... a saisi, le 25 avril 2001, la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi que le paiement de diverses sommes ; qu'il a été licencié pour faute grave le 7 mai 2001 ;
Attendu que la société Computacenter fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 octobre 2003) de l'avoir condamnée à verser à M. X... des sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que la saisine de la juridiction prud'homale par un salarié aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ne constitue pas une prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, l'appréciation de l'opportunité du prononcé de la rupture appartenant au juge dans le premier cas ; qu'en assimilant la saisine de la juridiction prud'homale aux fins de résiliation du contrat de travail à une prise d'acte de la rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-4-13 du Code du travail, ensemble l'article 1184 du Code civil ;
2 / que la saisine du conseil de prud'hommes , serait-ce aux fins de résiliation judiciaire d'un contrat de travail, laquelle n'est pas rétroactive, n'emporte pas rupture dudit contrat de travail, qu'une telle rupture ne pourra être constatée qu'à la date du prononcé du jugement, lequel met fin à l'instance engagée entre les parties ; qu'en conséquence, dans l'hypothèse où le salarié se voit notifier son licenciement avant l'audience de conciliation; la rupture du contrat de travail résulte du licenciement intervenu ; qu'en affirmant que la rupture du contrat de travail résultait de la prise d'acte de la rupture consécutive à la saisine du conseil de prud'hommes, et qu'il n'y avait pas lieu dexaminer les griefs invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-13 du Code du travail, ensemble l'article 1184 du Code civil ;
Mais attendu que si c'est à tort que la cour d'appel a assimilé la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à une prise d'acte de la rupture, elle a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits par les parties, qu'antérieurement au licenciement qu'il avait prononcé, l'employeur avait réduit la part variable de la rémunération de l'intéressé sans son accord ;
qu'elle a pu en déduire que cette modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur lui rendait imputable la rupture, laquelle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Computacenter aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille six.