AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 1er mai 1999 par la commune de Fougères dans le cadre d'un "emploi-jeune", a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et de frais de repas et déplacement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la commune fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer la majoration des heures supplémentaires alors, selon le moyen :
1 / que les collectivités territoriales ne font pas partie des établissements visés à l'article L. 200-1 du Code du travail pour lesquels le code fixe la durée du travail à 35 heures et la majoration des heures supplémentaires ; qu'en la condamnant néanmoins sur le fondement des dispositions du Code du travail auxquelles elle n'était pas soumise, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 200-1, L. 212-1 et L. 212-5 du Code du travail ;
2 / qu'en ne répondant pas à ses conclusions qui soutenaient que les demandes reposaient sur une réglementation à laquelle elle n'était pas assujettie, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'enfin, en ne répondant pas à ses conclusions faisant valoir que la durée légale dans le secteur public étant de 39 heures jusqu'au 1er janvier 2002 et de 35 heures au-delà, le salarié ne pouvait prétendre obtenir de majoration que pour les heures effectuées au-delà de 39 jusqu'au 1er janvier 2002 et de 35 heures ensuite, le conseil de prud'hommes a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail s'appliquent en vertu des articles L. 322-4-18 et L. 322-4-20 du Code du travail aux "contrats emplois-jeunes" conclus par les collectivités territoriales ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles R. 963-1et R. 963-4 du Code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes au titre des frais de repas et de déplacement du salarié, le jugement énonce que l'article R. 963-1 du Code du travail dispose que "les stagiaires dont la rémunération est prise en charge par l'Etat ou la région ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés à l'occasion des déplacements effectués en fonction des nécessités des stages" ; que dans le cadre de la participation financière des employeurs à la formation professionnelle, tous les frais occasionnés par la formation sont entièrement à la charge de l'employeur : frais de transport et d'hébergement (repas, logement) ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser les conditions d'application de l'article R. 963-4 du Code du travail et sans motiver sa condamnation aux frais de repas, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la commune de Fougères au paiement des sommes de 812 euros et 1 521 euros au titre des frais de repas et de déplacement, le jugement rendu le 2 juillet 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fougères ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rennes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille six.