La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2006 | FRANCE | N°03-45860

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 03-45860


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 1er mai 1999 par la commune de Fougères dans le cadre d'un "emploi-jeune", a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et de frais de repas et déplacement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la commune fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer la majoration des heures supplémentaires alors, selon le moyen :

1 / que les collectivités territo

riales ne font pas partie des établissements visés à l'article L. 200-1 du Code du trav...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 1er mai 1999 par la commune de Fougères dans le cadre d'un "emploi-jeune", a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et de frais de repas et déplacement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la commune fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer la majoration des heures supplémentaires alors, selon le moyen :

1 / que les collectivités territoriales ne font pas partie des établissements visés à l'article L. 200-1 du Code du travail pour lesquels le code fixe la durée du travail à 35 heures et la majoration des heures supplémentaires ; qu'en la condamnant néanmoins sur le fondement des dispositions du Code du travail auxquelles elle n'était pas soumise, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 200-1, L. 212-1 et L. 212-5 du Code du travail ;

2 / qu'en ne répondant pas à ses conclusions qui soutenaient que les demandes reposaient sur une réglementation à laquelle elle n'était pas assujettie, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'enfin, en ne répondant pas à ses conclusions faisant valoir que la durée légale dans le secteur public étant de 39 heures jusqu'au 1er janvier 2002 et de 35 heures au-delà, le salarié ne pouvait prétendre obtenir de majoration que pour les heures effectuées au-delà de 39 jusqu'au 1er janvier 2002 et de 35 heures ensuite, le conseil de prud'hommes a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail s'appliquent en vertu des articles L. 322-4-18 et L. 322-4-20 du Code du travail aux "contrats emplois-jeunes" conclus par les collectivités territoriales ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles R. 963-1et R. 963-4 du Code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes au titre des frais de repas et de déplacement du salarié, le jugement énonce que l'article R. 963-1 du Code du travail dispose que "les stagiaires dont la rémunération est prise en charge par l'Etat ou la région ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés à l'occasion des déplacements effectués en fonction des nécessités des stages" ; que dans le cadre de la participation financière des employeurs à la formation professionnelle, tous les frais occasionnés par la formation sont entièrement à la charge de l'employeur : frais de transport et d'hébergement (repas, logement) ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser les conditions d'application de l'article R. 963-4 du Code du travail et sans motiver sa condamnation aux frais de repas, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la commune de Fougères au paiement des sommes de 812 euros et 1 521 euros au titre des frais de repas et de déplacement, le jugement rendu le 2 juillet 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fougères ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rennes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-45860
Date de la décision : 22/02/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sur le second moyen
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Réglementation - Domaine d'application - Bénéficiaire d'un contrat emploi-jeune conclu par une collectivité territoriale.

EMPLOI - Fonds national de l'emploi - Contrat emploi-jeune - Durée du travail - Durée légale - Domaine d'application - Détermination - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Contrat emploi-jeune - Durée du travail - Durée légale - Domaine d'application - Détermination - Portée

Les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail s'appliquent en vertu des articles L. 322-4-18 et L. 322-4-20 du code du travail aux contrats emplois-jeunes conclus par les collectivités territoriales.


Références :

Code du travail L200-1, L212-1, L212-5, L322-4-18, L322-4-20
Nouveau code de procédure civile 455

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Fougères, 02 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 fév. 2006, pourvoi n°03-45860, Bull. civ. 2006 V N° 82 p. 74
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 82 p. 74

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Mme Grivel.
Avocat(s) : Me Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.45860
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award