AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 03-45385 à W 03-45387 ;
Attendu que M. X..., Mme Y... et M. Z..., employés par la société Ambulances Sainte-Marie en qualité de conducteurs ambulanciers, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'avoir limité les sommes allouées à titre d'indemnités pour perte du droit à repos compensateur, alors, selon le moyen, que l'article 1er du décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises a remplacé l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 par des dispositions ne prévoyant plus que "lorsque l'équipage comprend deux conducteurs à bord, le temps non consacré à la conduite pendant la marche du véhicule est compté comme travail effectif pour une fraction égale à la moitié" ; qu'en faisant néanmoins application de cette équivalence au salarié pour la période postérieure à l'entrée en vigueur du nouvel article 5 du décret du 26 janvier 1983 tel que modifié par le décret du 27 janvier 2000 qui l'a abrogée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000, relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, ne s'appliquait pas aux entreprises de transport de personnes ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur ;
Attendu que, pour limiter les sommes allouées aux salariés à titre de dommages-intérêts pour perte du droit à repos compensateur, les arrêts énoncent que l'indemnité réparant le préjudice subi pour repos compensateur non pris du fait de la méconnaissance par l'employeur des articles L. 212-5 et D. 212-22 du Code du travail a le caractère de dommages-intérêts qui ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont limité les sommes allouées aux salariés à titre de dommages-intérêts pour perte du droit à repos compensateur, les arrêts rendus le 10 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Ambulances Sainte-Marie à payer à titre d'indemnités pour perte du droit à repos compensateur, en sus des sommes allouées par les arrêts, à M. X... la somme de 179,94 euros, à Mme Y... la somme de 44,21 euros et à M. Z... la somme de 43,69 euros ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille six.