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21/02/2006 | FRANCE | N°05-84916

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 février 2006, 05-84916


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Didier,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2005, qui, pour infraction à la réglementation sur l'élevage

des animaux d'espèces non domestiques, l'a condamné à 450 euros d'amende ;

Vu le mémoir...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Didier,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2005, qui, pour infraction à la réglementation sur l'élevage des animaux d'espèces non domestiques, l'a condamné à 450 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, dans un local où une association exposait au public des animaux vivants et naturalisés, les gardes de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ont constaté la présence de deux anatidés, un canard pilet et une nette rousse, spécimens appartenant à des espèces non domestiques, dont il leur a été indiqué qu'ils avaient été acquis auprès de la société Les Bruyères ; que Didier X..., gérant de cette société, a été poursuivi du chef d'ouverture sans autorisation d'un élevage d'animaux non domestiques ;

En cet état ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 415-3, L. 413-3 et R. 213-5 et suivants du Code de l'environnement, ensemble des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Didier X... coupable d'avoir ouvert sans autorisation administrative un établissement d'élevage et de vente d'espèces non domestiques et, en répression, l'a condamné à une amende de 450 euros ;

"aux motifs qu' "il convient d'adopter les motifs pertinents des premiers juges qui ont considéré que l'ouverture s'entend non pas d'un acte et d'une procédure spécifique mais de l'exploitation d'un établissement à court ou long terme et il est fait mention de la demande d'autorisation pour l'ouverture d'un établissement dans le cadre d'une exploitation dans l'article R. 213-8 du Code de l'environnement, puisqu'il doit y figurer l'adresse du siège social, la nature des activités que le demandeur se propose d'exercer ; que l'infraction continue suppose que la situation délictueuse se prolonge par la volonté toujours réitérée de l'auteur pour une durée indéterminée ; qu'en l'espèce, l'ouverture sans autorisation administrative d'un établissement d'élevage, des ventes d'espèces non domestiques est caractérisée en l'absence de régularisation et l'activité n'ayant pas cessé ; qu'en effet, si le prévenu est titulaire du certificat de capacité délivré le 19 octobre 1999, il ne pouvait ignorer à la seule lecture de son article 4 que "la présente décision ne vaut pas autorisation d'ouverture de l'établissement" et il n'a pas donné suite à la mise en demeure de dépôt de demande d'autorisation d'ouverture pour le 31 décembre 1999 ; qu'en conséquence, le délit n'est pas prescrit" ;

"aux motifs adoptés que "l'infraction est suffisamment caractérisée en ce que le prévenu exploite un établissement sans être titulaire de l'habilitation prévue par la loi ; que l'ouverture s'entend non pas d'un acte et d'une procédure spécifique mais de l'exploitation d'un établissement à court ou long terme ; que, pour l'application de la loi, le prévenu est ainsi dans l'illégalité depuis 20 ans sans que des poursuites n'aient été engagées depuis lors" ;

"alors que constitue une infraction instantanée toute infraction dont la durée d'exécution est indifférente à la réalisation de l'infraction ; qu'en ce qui concerne les infractions par omission, l'infraction est instantanée quand il s'agit de l'inexécution d'un acte qui aurait dû être accompli à une date ou dans une période déterminée ; qu'en jugeant que l'infraction d'ouverture d'un établissement d'élevage sans autorisation préalable était une infraction continue, pour rejeter la demande tirée de la prescription de l'action publique, quand la demande d'autorisation, supposée omise, devait s'effectuer avant l'ouverture de l'établissement, et donc à une date déterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription soulevée par le prévenu, l'arrêt énonce, notamment, que le délit d'ouverture sans autorisation d'un établissement d'élevage se poursuit tant que dure l'exploitation ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, la prescription de l'action publique en matière d'ouverture sans autorisation d'un élevage d'animaux non domestiques ne court qu'à compter du jour où la situation illicite a pris fin, l'infraction s'accomplissant pendant toute la durée de la présence d'animaux dans l'établissement sans qu'ait été obtenue l'autorisation requise par le Code de l'environnement ;

Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 413-3, L. 415-3 et R. 213-5 et suivants du Code de l'environnement, et des articles 427, 430, 591 et 593 du Code de procédure pénale, dénaturation ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Didier X... coupable d'avoir ouvert sans autorisation administrative un établissement d'élevage et de vente d'espèces non domestiques et, en répression, l'a condamné à une amende de 450 euros ;

"aux motifs qu'il est indifférent que le prévenu n'ait pas été entendu par l'Office de la Chasse et de la Faune Sauvage, le principe du contradictoire ayant été parfaitement respecté par l'audition par les gendarmes le 26 mai 2003 ; qu'il a bien été auditionné sur les faits reprochés et, s'agissant de l'absence d'autorisation d'ouverture, il a choisi d'arguer de la détention du certificat de capacité ;

"alors que, pour valider la procédure, la cour d'appel a cru pouvoir relever que, lors de son audition par les gendarmes, le 26 mai 2003, Didier X... avait été interrogé sur l'absence d'autorisation d'ouverture d'un établissement d'élevage d'espèces non domestiques ; que, pourtant, il ressort du procès-verbal d'audition que Didier X... a seulement été interrogé sur la vente à Mme Y... d'un canard pilet et d'une nette rousse, sans que les conditions d'exploitation de l'activité de Didier X... aient été évoquées ; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal du 26 mai 2003 et a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que, pour entrer en voie de condamnation du chef de l'infraction exactement qualifiée par la prévention, la cour d'appel s'est fondée sur un ensemble d'éléments de preuve contradictoirement débattus ;

Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 413-3, L. 415-3 et R. 213-5 et suivants du Code de l'environnement, et des articles 427, 430, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Didier X... coupable d'avoir ouvert sans autorisation administrative un établissement d'élevage et de vente d'espèces non domestiques et, en répression, l'a condamné à une amende de 450 euros ;

"aux motifs qu'en l'espèce, l'ouverture sans autorisation administrative d'un établissement d'élevage et de vente d'espèces non domestiques est caractérisée en l'absence de régularisation et l'activité n'ayant pas cessé ; qu'en effet, si le prévenu est titulaire du certificat de capacité délivré le 19 octobre 1999, il ne pouvait ignorer à la seule lecture de son article 4 que "la présente décision ne vaut pas autorisation d'ouverture de l'établissement " et il n'a pas donné suite à la mise en demeure de dépôt de la demande d'autorisation d'ouverture pour le 31 décembre 1999" ;

"alors que les juges, tenus de motiver leur décision, doivent répondre aux moyens du prévenu ; qu'au cas d'espèce, dans ses conclusions d'appel, Didier X... avait fait valoir qu'il avait procédé à la déclaration de son activité auprès des services de la préfecture le 27 janvier 1977, puis le 14 juin 1987, ce dont on lui avait accusé réception et qu'à défaut de refus motivé, il pouvait se prévaloir d'une autorisation tacite comme le prévoit l'article R. 213- 12 du Code de l'environnement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, pourtant péremptoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à l'argumentation selon laquelle le prévenu aurait été titulaire d'une autorisation tacite faisant suite à la déclaration de son activité, en janvier 1977 puis en 1987, auprès des services préfectoraux, dès lors que l'exigence d'une autorisation expresse, initialement prévue par le décret n° 77-1297 du 25 novembre 1977, pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, n'a été remplacée, concernant certains élevages, par un régime d'autorisation tacite que par le décret n° 97-503 du 21 mai 1997, portant mesures de simplification administrative, lequel a modifié en ce sens l'article R. 213-12 du Code rural, devenu l'article R. 413-21, alinéa 3, du Code de l'environnement ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 28, 29 et 30 du Traité de la Communauté européenne, ensemble des articles L. 415-3, L. 413-3 et R. 213-5 et suivants du Code de l'environnement, et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt a rejeté l'exception d'illégalité relative aux articles 28 et 30 du Traité de la Communauté européenne, et déclaré Didier X... coupable d'avoir ouvert sans autorisation administrative un établissement d'élevage et de vente d'espèces non domestiques et, en répression, l'a condamné à une amende de 450 euros ;

"aux motifs que "les dispositions nationales relatives à l'exigence de l'autorisation d'une déclaration d'ouverture d'un établissement d'élevage de vente d'espèces non domestiques qui se bornent à réglementer sans les interdire les conditions d'exploitation ne constituent pas une entrave injustifiée aux échanges entre les Etats membres ; que, contrairement à ce qu'a déclaré le prévenu, la réglementation relative à l'ouverture n'a pas trait uniquement à la commercialisation des animaux, puisque l'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe la liste des espèces ou groupes d'espèces, le nombre des animaux de chaque espèce ou groupe et que cette liste est arrêtée en fonction notamment des impératifs de protection des espèces mais également de la qualité des équipements d'accueil des animaux et des activités qui leur seront offertes ; qu'en conséquence, il convient de rejeter le moyen tenant à l'illégalité du texte" ;

"alors que, premièrement, constitue une mesure d'effet équivalent aux restrictions quantitatives prohibée par le droit communautaire toute réglementation des Etats membres susceptible d'entraver, ne serait-ce que potentiellement, le commerce intracommunautaire ; que la réglementation française qui soumet à une autorisation préalable l'ouverture d'un établissement d'élevage d'animaux non domestiques, même nés et élevés en captivité, défavorise les éleveurs français par rapport aux éleveurs installés dans les autres Etats membres et constitue un obstacle à la liberté de production et de commercialisation ; qu'elle est de ce fait susceptible de créer une entrave aux échanges intracommunautaires ; qu'en décidant néanmoins que la réglementation n'avait pas trait qu'à la commercialisation mais fixait également la liste d'espèces protégés pour rejeter l'exception d'illégalité, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

"alors que, deuxièmement, si les mesures nationales restrictives peuvent être justifiées, elles ne sont pour autant légales au regard du droit communautaire que si les restrictions édictées sont proportionnées aux buts recherchés ; que Didier X... se prévalait expressément de l'exigence de proportionnalité (conclusions du 30 mai 2005, page 12, alinéa 2) ; qu'en se bornant à énoncer que la réglementation française était justifiée, quand ils devaient par la suite rechercher si elle était également proportionnée, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;

Attendu que, d'une part, l'article L. 413-3 du Code de l'environnement et les textes pris pour son application, qui subordonnent à une autorisation l'ouverture, sur le territoire national, des élevages d'animaux d'espèces non domestiques, ne sont pas contraires à l'article 29 du Traité CE dès lors qu'ils n'ont pas pour objet, ou pour effet, de restreindre spécifiquement les courants d'exportation et d'établir ainsi une différence de traitement entre le commerce national et le commerce d'exportation de manière à assurer un avantage particulier à la production nationale ; que, d'autre part, ces mêmes dispositions ne créent aucune discrimination directe à l'encontre des marchandises importées d'autres Etats membres, de sorte que la question de leur comptabilité avec l'article 28 du Traité ne se pose pas dans une situation où le demandeur n'allègue pas qu'il importait ou entendait importer des marchandises ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Castagnède, Mme Ract-Madoux conseillers de la chambre, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-84916
Date de la décision : 21/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT - Protection de la faune et de la flore - Ouverture sans autorisation d'un établissement d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques - Action publique - Prescription - Délai - Point de départ.

1° PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Ouverture sans autorisation d'un établissement d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques 1° ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Délai - Point de départ - Ouverture sans autorisation d'un établissement d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques.

1° La prescription de l'action publique en matière d'ouverture sans autorisation d'un élevage d'animaux d'espèces non domestiques ne court qu'à compter du jour où la situation illicite a pris fin, l'infraction s'accomplissant pendant toute la durée de la présence d'animaux dans l'établissement sans qu'ait été obtenue l'autorisation requise par le code de l'environnement.

2° PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT - Protection de la faune et de la flore - Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques - Autorisation d'ouverture - Autorisation tacite (non).

2° Une cour d'appel n'est pas tenue de répondre à l'argumentation selon laquelle le prévenu aurait été titulaire d'une autorisation tacite consécutive à la déclaration de son activité en janvier 1977, puis en 1987, dès lors que l'exigence d'une autorisation expresse, initialement prévue par le décret n° 77-1297 du 25 novembre 1977, pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, n'a été remplacée, concernant certains élevages, par un régime d'autorisation tacite, que par le décret n° 97-503 du 21 mai 1997, portant mesures de simplification administrative, lequel a modifié en ce sens l'article R. 213-12 du code rural, devenu l'article R. 413-21, alinéa 3, du code de l'environnement.

3° COMMUNAUTE EUROPEENNE - Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives au commerce entre les Etats membres - Mesure d'effet équivalent - Autorisation d'ouverture des établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques (non).

3° PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT - Protection de la faune et de la flore - Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques - Autorisation d'ouverture - Mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative à l'exportation (non).

3° L'article L. 413-3 du code de l'environnement et les textes pris pour son application, qui subordonnent à une autorisation l'ouverture, sur le territoire national, des élevages d'animaux d'espèces non domestiques, ne sont pas contraires à l'article 29 du Traité CE dès lors qu'ils n'ont pas pour objet, ou pour effet, de restreindre spécifiquement les courants d'exportation et d'établir ainsi une différence de traitement entre le commerce national et le commerce d'exportation, de manière à assurer un avantage particulier à la production nationale. Ces mêmes dispositions ne créent aucune discrimination directe à l'encontre des marchandises importées d'autres Etats membres, de sorte que la question de leur compatibilité avec l'article 28 du Traité ne se pose pas dans une situation où le demandeur n'allègue pas qu'il importait ou entendait importer des marchandises.


Références :

1° :
2° :
2° :
3° :
3° :
Code de l'environnement L413-3
Code de l'environnement L413-3, L415-3, R213-5 et suivants
Code de l'environnement R413-21
Décret 77-1297 du 25 novembre 1977
Décret 97-503 du 21 mai 1997
Loi 76-629 du 10 juillet 1976
Traité CE art. 28, art. 29

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 29 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 fév. 2006, pourvoi n°05-84916, Bull. crim. criminel 2006 N° 51 p. 197
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 51 p. 197

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Finielz.
Rapporteur ?: Mme Guihal.
Avocat(s) : Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.84916
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