AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 126 du Code des postes et communications électroniques ;
Attendu que, selon ce texte, la prescription est acquise au profit de l'exploitant public pour toutes demandes en restitution du prix de ses prestations présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en remboursement du prix de location de minitels facturé indûment par la société France Télécom à la Caisse de congés payés de la Côte d'Azur, la cour d'appel a retenu que cette action en répétition de l'indu relevait du régime spécifique des quasi-contrats et était soumise à la prescription de droit commun ;
Qu'en statuant ainsi, elle a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
Attendu qu'il peut être mis fin au litige par application de la règle de droit appropriée conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare prescrite l'action de la Caisse des congés payés de la Côte d'Azur ;
Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par la Caisse de congés payés de la Côte d'Azur, ainsi que ceux de la présente instance ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.