AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte notarié du 21 mai 1990, le Crédit foncier de France (la banque) a consenti à la société Louis X... (la société) une ouverture de crédit, garantie par un cautionnement "solidaire et hypothécaire" de M. X... ; que la banque ayant fait signifier à M. X... un commandement aux fins de saisie immobilière du bien affecté en sûreté du remboursement du prêt, celui-ci l'a assignée en soutenant qu'elle n'apportait pas la preuve de son "engagement de caution hypothécaire ou personnel" ;
Sur le pourvoi, en tant qu'il attaque la disposition de l'arrêt ayant dit que M. X... s'est valablement engagé comme caution hypothécaire au profit de la banque dans l'acte du 21 mai 1990 :
Attendu que le moyen ne formule aucun grief à l'encontre de ce chef du dispositif ; que la déchéance du pourvoi, en ce qui le concerne, est par conséquent encourue ;
Mais sur le pourvoi, en ce qu'il attaque le chef du dispositif ayant dit que l'étendue de l'engagement de M. X... est limitée à la valeur du bien hypothéqué :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2015 du Code civil ;
Attendu qu'une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'implique aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui et n'est pas dès lors un cautionnement, lequel ne se présume pas ;
Attendu que l'arrêt condamne M. X..., en qualité de caution hypothécaire, au paiement de la dette de la société à l'égard de la banque, dans la limite de son engagement réel hypothécaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que, selon un jugement du 19 septembre 2000 devenu irrévocable, l'engagement de M. X... était constitutif d'un "cautionnement" réel, ce dont il résulte que ce dernier était tenu en vertu d'un engagement réel et non personnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi, en tant qu'il attaque le chef du dispositif de l'arrêt qui a dit que M. X... s'est valablement engagé comme caution hypothécaire au profit du Crédit foncier de France dans l'acte du 21 mai 1990 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'étendue de l'engagement de M. X... est limitée à la valeur du bien hypothéqué, l'arrêt rendu le 19 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Crédit foncier de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.