AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1322 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en dehors des exceptions prévues par la loi, l'acte sous seing privé n'est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s'obligent ;
Attendu que par acte notarié du 13 octobre 1994, Mme X... a vendu à Mme Y... une maison moyennant le versement de la somme de 200 000 francs (30 489,80 euros) et d'une rente annuelle viagère de 36 000 francs (5 488,16 euros) payable d'avance en douze termes égaux de 457,35 euros (3 000 francs) ; qu'en mars 2001, Mme X... a assigné Mme Y... afin notamment de voir constater la résolution de la vente, par l'effet de la clause résolutoire insérée à l'acte de vente et rappelée au commandement de payer demeuré infructueux qu'elle lui avait fait délivrer; que la cour d'appel a fait droit à ses demandes ;
Attendu que pour retenir que Mme Y... ne rapportait pas la preuve de la "novation" qu'elle invoquait en faisant valoir que la crédirentière avait accepté le versement d'une rente mensuelle de 2 000 francs, l'arrêt attaqué énonce que "l'attestation" rédigée sur un document faisant expressément référence aux dispositions des articles 200 et suivants du nouveau Code de procédure civile alors qu'il était censé émaner de Mme X... qui aurait déclaré "avoir accepté un versement de Fr 2000 (deux mille francs) par mois de la part de Mme Y...
Z... pour la rente mensuelle" n'est pas de la main de Mme X... qui n'y a porté que sa signature précédée de la mention "lu et approuvé" et retient qu'un tel document doit être écarté comme n'ayant pas de force probante ;
Qu'en écartant la force probante de cet acte par ces seuls motifs, alors que Mme X... n'avait pas dénié, en appel, être la signataire de l'acte litigieux, exprimant son consentement à la modification de l'acte initial, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme Michèle A..., épouse Le B..., ès qualités, aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Gaschignard, avocat de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.