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21/02/2006 | FRANCE | N°04-11731

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 février 2006, 04-11731


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que dans son numéro de juin 2002, le magazine Lyon Mag' a publié un article sur M. X... intitulé "deux lettres qui accusent X... dans le scandale de la Caisse d'épargne de Saint-Etienne" et indiqué publier "deux documents accablant cet élu, le mettant gravement en cause" où est décrit un système de nomination de ses proches à des postes du Crédit agricole et les sommes importantes prélevées par le réseau X... évaluées à plusieurs millions de francs par la C

aisse d'épargne ; que deux lettres émanant de membres de la commission bancai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que dans son numéro de juin 2002, le magazine Lyon Mag' a publié un article sur M. X... intitulé "deux lettres qui accusent X... dans le scandale de la Caisse d'épargne de Saint-Etienne" et indiqué publier "deux documents accablant cet élu, le mettant gravement en cause" où est décrit un système de nomination de ses proches à des postes du Crédit agricole et les sommes importantes prélevées par le réseau X... évaluées à plusieurs millions de francs par la Caisse d'épargne ; que deux lettres émanant de membres de la commission bancaire sont publiées ; qu'estimant que les termes employés par les journalistes révélaient un préjugé de leur part quant à sa culpabilité tenue pour acquise alors qu'il n'a fait l'objet d'aucune mise en examen, M. X... a fait assigner M. Y..., M. Z..., journaliste, et la société Lyon Mag' en référé sur le fondement de l'article 9-1 du Code civil ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Lyon Mag' fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré mal fondée la demande d'annulation des citations alors que celles-ci devaient se conformer aux dispositions prévues à peine de nullité par les articles 53 et 54 de la loi du 29 juillet 1881, applicables à l'assignation en référé à peine de nullité, sauf à violer les articles 29, 53 et 54 de la loi du 29 juillet 1881 ainsi que 9-1 du Code civil ;

Mais attendu que les règles de forme prévues par la loi du 29 juillet 1881 ne s'appliquent pas à l'assignation fondée sur les dispositions de l'article 9-1 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 9-1 du Code civil ;

Attendu que pour constater que le magazine Lyon Mag' dans son article "Scandale à la Caisse d'épargne, les deux lettres qui accusent X..." portait atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie ce dernier, la cour d'appel a énoncé que la publication litigieuse décrivait "le système X..." : nomination de ses proches à des postes du Crédit agricole et sommes importantes "pompées" par le réseau X... évaluées à plusieurs millions de francs par la direction de la Caisse d'épargne et sont publiées in extenso deux lettres émanant de membres de la commission bancaire ; que les termes ainsi employés par les journalistes révélaient incontestablement un préjugé de leur part quant à la culpabilité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les passages relevés ne pouvaient être regardés comme comportant des conclusions définitives tenant pour acquise la culpabilité de M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette les demandes de M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens de la présente instance ainsi qu'aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-11731
Date de la décision : 21/02/2006
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PRESSE - Procédure - Action en justice - Assignation - Validité - Conditions - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Assignation pour atteinte à la présomption d'innocence fondée sur l'article du code civil.

1° PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Présomption d'innocence - Atteinte - Action en justice - Assignation - Validité - Conditions - Règles de forme prévues par la loi du 29 juillet 1881 (non).

1° Les règles de forme prévues par la loi du 29 juillet 1881 ne s'appliquent pas à l'assignation pour atteinte à la présomption d'innocence fondée sur les dispositions de l'article 9-1 du code civil.

2° PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Présomption d'innocence - Atteinte - Définition - Affirmation publique et prématurée de culpabilité.

2° Viole l'article 9-1 du code civil, la cour d'appel qui retient une atteinte à la présomption d'innocence du fait d'un article de presse dont les passages relevés ne pouvaient être regardés comme contenant des conclusions définitives tenant pour acquise la culpabilité de l'intéressé.


Références :

1° :
1° :
Code civil 9-1
Loi du 29 juillet 1881 art. 29, 53, 54

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 02 décembre 2003

Sur le n° 1 : Sur l'application des règles de forme prévues par la loi du 29 juillet 1881 à l'assignation pour atteinte à la présomption d'innocence, à rapprocher : Chambre civile 2, 2004-07-08, Bulletin 2004, II, n° 387, p. 323 (rejet). Sur le n° 2 : Dans le même sens que : Chambre civile 1, 2001-07-12, Bulletin 2001, I, n° 222, p. 139 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 fév. 2006, pourvoi n°04-11731, Bull. civ. 2006 I N° 89 p. 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 89 p. 84

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: Mme Crédeville.
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.11731
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