AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que dans son numéro de juin 2002, le magazine Lyon Mag' a publié un article sur M. X... intitulé "deux lettres qui accusent X... dans le scandale de la Caisse d'épargne de Saint-Etienne" et indiqué publier "deux documents accablant cet élu, le mettant gravement en cause" où est décrit un système de nomination de ses proches à des postes du Crédit agricole et les sommes importantes prélevées par le réseau X... évaluées à plusieurs millions de francs par la Caisse d'épargne ; que deux lettres émanant de membres de la commission bancaire sont publiées ; qu'estimant que les termes employés par les journalistes révélaient un préjugé de leur part quant à sa culpabilité tenue pour acquise alors qu'il n'a fait l'objet d'aucune mise en examen, M. X... a fait assigner M. Y..., M. Z..., journaliste, et la société Lyon Mag' en référé sur le fondement de l'article 9-1 du Code civil ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Lyon Mag' fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré mal fondée la demande d'annulation des citations alors que celles-ci devaient se conformer aux dispositions prévues à peine de nullité par les articles 53 et 54 de la loi du 29 juillet 1881, applicables à l'assignation en référé à peine de nullité, sauf à violer les articles 29, 53 et 54 de la loi du 29 juillet 1881 ainsi que 9-1 du Code civil ;
Mais attendu que les règles de forme prévues par la loi du 29 juillet 1881 ne s'appliquent pas à l'assignation fondée sur les dispositions de l'article 9-1 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 9-1 du Code civil ;
Attendu que pour constater que le magazine Lyon Mag' dans son article "Scandale à la Caisse d'épargne, les deux lettres qui accusent X..." portait atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie ce dernier, la cour d'appel a énoncé que la publication litigieuse décrivait "le système X..." : nomination de ses proches à des postes du Crédit agricole et sommes importantes "pompées" par le réseau X... évaluées à plusieurs millions de francs par la direction de la Caisse d'épargne et sont publiées in extenso deux lettres émanant de membres de la commission bancaire ; que les termes ainsi employés par les journalistes révélaient incontestablement un préjugé de leur part quant à la culpabilité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les passages relevés ne pouvaient être regardés comme comportant des conclusions définitives tenant pour acquise la culpabilité de M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les demandes de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens de la présente instance ainsi qu'aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.