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21/02/2006 | FRANCE | N°04-10879

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 février 2006, 04-10879


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, reprochant, d'une part, à M. X..., huissier de justice, d'avoir perçu des honoraires indus à l'occasion de l'établissement d'un constat d'entrée dans des lieux destinés à être donnés en location, d'autre part, à la Chambre départementale des huissiers de justice du Val-d'Oise (la Chambre départementale des huissiers), à laquelle appartient M. X..., d'avoir, relativement au coût d'un tel constat, donné des informations erronées, M. Y..., a, conjointement

avec l'UFC Que Choisir, laquelle faisait valoir que les manquements imputés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, reprochant, d'une part, à M. X..., huissier de justice, d'avoir perçu des honoraires indus à l'occasion de l'établissement d'un constat d'entrée dans des lieux destinés à être donnés en location, d'autre part, à la Chambre départementale des huissiers de justice du Val-d'Oise (la Chambre départementale des huissiers), à laquelle appartient M. X..., d'avoir, relativement au coût d'un tel constat, donné des informations erronées, M. Y..., a, conjointement avec l'UFC Que Choisir, laquelle faisait valoir que les manquements imputés à M. X... et à la Chambre départementale des huissiers avaient causé un préjudice à l'intérêt collectif des consommateurs, assigné ceux-ci, à l'effet d'obtenir, d'abord, de M. X... remboursement des honoraires litigieux, ensuite, de ce dernier et de la Chambre des huissiers, paiement de dommages-intérêts ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de l'avoir condamné à rembourser à M. Y... des honoraires indûment perçus, alors, selon le moyen, que les huissiers de justice sont rémunérés par des honoraires fixés d'un commun accord avec leur mandant, ou, à défaut, par le juge chargé de la taxation pour les actes dont la rémunération n'est pas tarifée, et notamment les sommations interpellatives et les constats autres que celui visé à la rubrique 104 du tableau I ; que la rubrique 104 du tableau I envisage les constats "locatifs" dans les termes de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 ; qu'en décidant que tous les états des lieux établis par les huissiers de justice devaient être rémunérés selon le taux prévu par la rubrique 104 du tableau I, quand bien même ils étaient établis, à la demande des intéressés, dans des conditions ne répondant pas aux conditions prévues par l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989, la cour d'appel a violé l'article 16 du décret du 12 décembre 1996" ;

Mais attendu que, loin d'avoir décidé que tous les états des lieux établis par les huissiers de justice devaient être rémunérés selon le taux prévu par la rubrique 104 du tableau I annexé au décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, la cour d'appel, après avoir constaté, par motifs tant propres qu'adoptés, d'une part, qu'il résultait des mentions figurant sur le procès-verbal de constat litigieux que l'état des lieux dont il rendait compte, était destiné à être annexé à un contrat de location, d'autre part, que celui-ci, rédigé par M. X..., avait été signé en son étude, en a déduit, à bon droit, qu'un tel constat entrait dans les prévisions de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989, auquel renvoie ladite rubrique, M. X..., ne pouvant, à cet égard, être admis à tirer conséquence de l'omission de la formalité de la convocation préalable des parties au contrat, dont l'accomplissement lui incombait exclusivement ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 421-7 du Code de la consommation, ensemble les articles 66 et 68 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, de la combinaison de ces textes, il résulte que si les associations agréées de consommateurs peuvent intervenir à l'instance introduite sur la demande initiale en réparation du préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs, en raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale, à l'effet notamment d'obtenir réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs, en revanche elles ne peuvent, à cette fin, introduire l'instance ;

Attendu que pour déclarer recevable la demande en paiement de dommages-intérêts formée par l'UFC Que Choisir contre M. X... et la Chambre départementale des huissiers, l'arrêt énonce qu'aucune disposition légale n'interdit à l'intervenant de se joindre au demandeur principal dès l'acte introductif d'instance et qu'au surplus l'UFC Que Choisir ayant déposé des conclusions subséquentes, les demandes ainsi formées par voie d'intervention principale ou accessoire sont recevables ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que ladite demande en paiement de dommages-intérêts avait été formée par l'UFC que Choisir dans l'acte introductif d'instance, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;

Et attendu qu'il peut être mis fin au litige par application de la règle de droit appropriée conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déclarant recevable la demande formée par l'UFC Que Choisir et lui allouant la somme de 4 573,47 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 16 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare l'UFC Que Choisir irrecevable en sa demande ;

Condamne l'UFC Que Choisir aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-10879
Date de la décision : 21/02/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Associations de défense des consommateurs - Action en justice - Intervention volontaire - Modalités - Détermination.

PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention volontaire - Intervention principale - Cas - Association de défense des consommateurs

Si les associations agréées de consommateurs peuvent intervenir à l'instance introduite sur la demande initiale en réparation du préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs, en raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale, à l'effet notamment d'obtenir réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs, en revanche elles ne peuvent, à cette fin, introduire l'instance. Est dès lors irrecevable la demande en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs, formée par une association agréée de consommateurs dans l'acte par lequel celle-ci et un consommateur, agissant en réparation de son propre préjudice, ont conjointement introduit l'instance.


Références :

Code de la consommation L421-7
Nouveau code de procédure civile 66, 68

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 16 octobre 2003

A rapprocher : Chambre civile 1, 1994-01-06, Bulletin 1994, I, n° 8 (1), p. 6 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 fév. 2006, pourvoi n°04-10879, Bull. civ. 2006 I N° 95 p. 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 95 p. 89

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: M. Charruault.
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.10879
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