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15/02/2006 | FRANCE | N°05-87211

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 2006, 05-87211


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 17 novembre 200

5, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol à main armée et tentative ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 17 novembre 2005, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol à main armée et tentative de meurtre précédée, accompagnée ou suivie d'un autre crime, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que l'intéressé ait déposé un mémoire auquel il n'aurait pas été répondu ;

D'où il suit que le moyen, qui se fonde sur une simple allégation, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel et sur le moyen unique du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5.3, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, Préliminaire, 181, 215, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par le demandeur et dit que celui-ci restera provisoirement détenu ;

"aux motifs que des charges ont été relevées par l'ordonnance de renvoi ; que le complément d'information est achevé ; que le président de la chambre de l'instruction, par ordonnance du 22 septembre 2005, a dit, sur appel de Thierry X..., n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction ; qu'en l'état des difficultés de l'information qui a dû être conduite hors contradictoire de Thierry X... dont l'extradition avait été refusée par le Portugal, il n'apparaît pas que le délai raisonnable garanti par la Convention européenne des droits de l'homme, ait été dépassé, observation faite que la fuite du demandeur dans ce pays se trouve à l'origine de cette difficulté ; que, compte tenu des nombreuses et lourdes condamnations prononcées contre lui, dont certaines par contumace et une pour évasion, et de la gravité de la peine encourue, son maintien en détention apparaît l'unique moyen d'assurer sa représentation en justice et d'éviter la réitération, les obligations du contrôle judiciaire étant insuffisantes à cet égard ;

"alors que, d'une part, toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; que les seuls motifs énoncés par l'arrêt attaqué ne constituent pas en l'espèce des causes pertinentes et suffisantes, susceptibles de justifier au regard de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme le caractère raisonnable du maintien en détention, au cours d'une procédure relative à des faits commis le 22 mars 1988, dès lors que le demandeur avait été extradé le 11 juillet 1988, à la demande de la France et placé en détention du 11 juillet 1988 au 8 avril 2002, qu'une condamnation par contumace avait été prononcée à son encontre depuis le 25 septembre 2001, après un arrêt de renvoi devant la juridiction de jugement du 29 mai 1991, notifié le 18 juin 1991, que le complément d'information ordonné par le président de la cour d'assises, le 6 juillet 2004, est achevé et que le président de la chambre de l'instruction, par ordonnance du 22 septembre 2005, a dit, sur appel du demandeur, n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction quant au rejet, le 1er septembre 2005, d'une demande de mesure d'instruction complémentaire ;

"alors que, d'autre part, la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'en décidant que le demandeur restera provisoirement détenu, sans fixer aucun terme à cette détention, la chambre de l'instruction a porté atteinte au principe de la présomption d'innocence et a méconnu les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs pour lesquels la chambre de l'instruction a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par l'article 144-1 du Code de procédure pénale, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de cassation ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-87211
Date de la décision : 15/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1ère section, 17 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 fév. 2006, pourvoi n°05-87211


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.87211
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