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15/02/2006 | FRANCE | N°05-87070

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 2006, 05-87070


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... José-Antonio,

contre l'arrêt n° 1033 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 15 no

vembre 2005, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvern...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... José-Antonio,

contre l'arrêt n° 1033 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 15 novembre 2005, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement espagnol, a émis un avis favorable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 592, 593, 696-13, alinéa 2, et 696-15 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué ne comporte aucune indication de ce que la chambre de l'instruction a préalablement constaté, lors de sa comparution devant elle, l'identité de José-Antonio X...
Y... et a recueilli ses observations, ni ne fait mention de la bonne exécution de ces formalités dans un procès-verbal ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui n'a pas respecté les formes prescrites par la loi quant à la comparution devant la chambre de l'instruction de la personne réclamée, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 2 novembre 2005, le président de la chambre de l'instruction a procédé à l'interrogatoire de la personne réclamée, dont il a été dressé procès-verbal ; qu'il s'en déduit que son identité a nécessairement été constatée ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 4 , 5, 5 , 9, 16 de la loi du 10 mars 1927, 1, 9, 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 septembre 1957, 62 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, 1, 1 , 8 de la Convention de Dublin du 27 septembre 1996, 112-2, 4 , du Code pénal, 6, 591, 593 du Code de procédure pénale, violation de la chose jugée et de la règle non bis in idem ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré régulière et donc recevable la procédure d'extradition suivie contre José-Antonio X...
Y... ;

"aux motifs que cette demande d'extradition est strictement identique à celle qui fut instruite au début de l'année 2004 par la cour d'appel de Pau (Pyrénées-Atlantiques) et qui a donné lieu à un décret d'extradition du 19 août 2004 annulé par le Conseil d'Etat du 27 juillet 2005 en raison de l'absence d'acte interruptif de la prescription selon la loi française ; que, néanmoins, ne peut être opposée à cette nouvelle demande d'extradition l'autorité de la chose jugée, bien qu'elle émane de la même partie requérante et soit relative aux mêmes faits, enfin qu'elle soit dirigée contre la même personne, dès lors qu'elle est fondée sur de nouveaux accords internationaux devenus applicables entre l'Espagne et la France ; qu'en effet, au moment où la première demande d'extradition a été présentée par l'Espagne, le premier avis formulé par la cour d'appel de Pau et pris le décret du 19 août 2004, seule était applicable la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; que, depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2005 de la Convention du 27 septembre 1996, dite Convention de Dublin, une modification des règles de l'extradition relative notamment à la prescription a été apportée, seules les règles de prescription de l'Etat requérant devant s'appliquer, ce qui constitue un élément nouveau qui permet une appréciation différente des conditions légales de l'extradition ; que les Conventions d'extradition sont des lois de procédure applicables immédiatement aux faits survenus avant leur entrée en vigueur, même lorsqu'elles paraissent plus défavorables aux intérêts de la personne réclamée ; que l'entrée en vigueur de la Convention de Dublin est générale et susceptible de s'appliquer de façon identique et égale à tous les individus se trouvant dans la même situation juridique que José-Antonio X...
Y..., non seulement en Espagne, mais aussi dans tous les pays signataires de la Convention de Dublin et qu'ainsi, peu importe que le décret du 8 juillet 2005 ait été pris par la même autorité administrative que celle qui a signé le décret d'extradition ;

qu'en conséquence, la nouvelle demande d'extradition formée par le Gouvernement espagnol contre José-Antonio X...
Y... est recevable ; que la Convention de Dublin, applicable à cette nouvelle demande d'extradition, stipule dans son article 8 que l'extradition ne peut être refusée au motif qu'il y a eu prescription de l'action ou de la peine selon la législation de l'Etat membre requis ; que seule doit être appréciée la prescription au regard de la législation espagnole qui, pour les faits reprochés à José-Antonio X...
Y..., est de vingt ans ; que José-Antonio X...
Y... ne peut arguer de l'annulation par le Conseil d'Etat, le 27 juillet 2005, du décret d'extradition concernant les mêmes faits au motif que la prescription était acquise en droit français dans la mesure où jusqu'au 1er juillet 2005, l'extradition obéissait aux règles de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, qui, dans son article 10 prohibait l'extradition si la prescription de l'action ou de la peine était acquise d'après la législation soit de la partie requérante soit de la partie requise ; que, par ailleurs, selon l'article 62 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen, qui complète la Convention européenne d'extradition, les causes d'interruption de la prescription sont celles de la partie contractante requérante ;

"1 ) alors que l'article 112-2, 4 , du Code pénal pose le principe que sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur les lois relatives à la prescription de l'action publique et à la prescription des peines à la condition que les prescriptions ne soient pas déjà acquises ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait, analysant les Conventions d'extradition comme des lois de procédure applicables immédiatement aux faits survenus antérieurement, retenir, afin de déclarer la demande d'extradition recevable, que l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2005, de la Convention du 27 septembre 1996 dite Convention de Dublin constituait un élément nouveau permettant une appréciation différente des conditions légales de l'extradition, dès lors que cette Convention avait apporté une modification des règles de l'extradition relatives notamment à la prescription, seules les règles de prescription de l'Etat requérant devant s'appliquer ;

qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a ignoré l'impossibilité juridique pour le juge français de consentir à une demande d'extradition se heurtant à l'acquisition d'une prescription acquise dûment constatée par le juge administratif venant de s'exprimer sur une précédente demande d'extradition portant sur les mêmes faits ;

"2 ) alors que l'exception de chose jugée, également en matière d'extradition, est péremptoire ; que méconnaît son office et rend une décision méconnaissant les conditions essentielles de son existence légale la chambre de l'instruction qui déclare recevable une nouvelle demande d'extradition fondée sur les mêmes faits et ignorant délibérément la décision du Conseil d'Etat rendue sur ces mêmes faits par un arrêt du 27 juillet 2005 et déclarant ceux-ci prescrits ;

"3 ) alors que les stipulations de la Convention de Dublin complètent celles de la Convention européenne d'extradition du 13 septembre 1957 et laissent donc intactes les stipulations non contraires de cette première Convention ; qu'aussi bien, la Convention de Dublin a laissé intactes les stipulations des articles 1 et 9 de la Convention européenne d'extradition prévoyant que l'extradition ne sera pas accordée lorsque l'individu réclamé a été définitivement jugé par les autorités compétentes de la partie requise ; que le Conseil d'Etat, ayant définitivement jugé par son arrêt du 27 juillet 2005, que les faits, objet de la présente demande d'extradition, soit ceux du 26 mars 1982 étaient définitivement prescrits, la chambre de l'instruction ne pouvait déclarer recevable une nouvelle demande d'extradition pour les mêmes faits heurtant de front l'article 9 de la Convention européenne d'extradition du 13 septembre 1957 et la règle non bis in idem" ;

Attendu que, pour écarter l'exception de la chose jugée et déclarer recevable la demande d'extradition formée par les autorités espagnoles le 14 septembre 2005, la chambre de l'instruction énonce que, bien qu'elle émane de la même partie requérante et soit relative aux mêmes faits, cette demande, fondée sur de nouveaux accords internationaux, à savoir la Convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, constitue une demande nouvelle ;

Attendu qu'en prononçant ainsi la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 4 , 5, 5 , 9 ,16 de la loi du 10 mars 1927, 1, 8, 9 et 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 mars 1957, 62 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, 1, 1 , 8 de la Convention de Dublin du 27 septembre 1996, 112-2, 4 , du Code pénal, 6, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit régulière la procédure d'extradition suivie contre José-Antonio X...
Y... et a donné un avis favorable à son extradition demandée, le 14 septembre 2005, par le Gouvernement espagnol ;

"aux motifs que la Convention de Dublin, applicable à cette nouvelle demande d'extradition, stipule dans son article 8 que l'extradition ne peut être refusée au motif qu'il y a eu prescription de l'action ou de la peine selon la législation de l'Etat membre requis ;

que seule doit être appréciée la prescription au regard de la législation espagnole qui, pour les faits reprochés à José-Antonio X...
Y..., est de vingt ans ; que celui-ci ne peut arguer de l'annulation par le Conseil d'Etat, le 27 juillet 2005, du décret d'extradition concernant les mêmes faits au motif que la prescription était acquise en droit français dans la mesure où jusqu'au 1er juillet 2005, l'extradition obéissait aux règles de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 qui, dans son article 10, prohibait l'extradition, si la prescription de l'action ou de la peine était acquise d'après la législation soit de la partie requérante, soit de la partie requise ; que, par ailleurs, selon l'article 62 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen, qui complète la Convention européenne d'extradition, les causes d'interruption de la prescription sont celles de la législation de la partie contractante requérante ; qu'il ressort des pièces jointes à la demande d'extradition que les faits reprochés à José-Antonio X...
Y..., au commencement des poursuites dans l'ordonnance du 22 décembre 1983 du tribunal d'Instruction n° 5 de Madrid, étaient notamment constitutifs de deux infractions d'assassinat de l'article 406 du Code pénal ; que ces faits, autrefois réprimés par l'article 406 du Code pénal espagnol avant la réforme du Code pénal de 1995, étaient punis de la même peine jusqu'à trente ans d'emprisonnement, que l'infraction d'assassinat terroriste prévu et réprimé par les articles 138, 139 et 572-1 du nouveau Code pénal espagnol, visés dans la demande d'extradition ; que les autorités françaises n'ont pas à vérifier si les faits pour lesquels l'extradition est demandée, ont reçu de la part des autorités de l'Etat espagnol requérant une exacte qualification juridique au regard de la loi pénale de cet Etat, dès lors que ces faits constituent tant dans l'Etat requis que dans l'Etat requérant une infraction pénalement sanctionnée ; que les faits imputés à José-Antonio X...
Y... constituant une infraction pénalement

sanctionnée tant en Espagne qu'en France et la répression des infractions visées au commencement des poursuites exercées contre José-Antonio X...
Y... et celles des infractions nouvelles visées dans la demande d'extradition étant identiques, il n'importe qu'une modification soit intervenue en 1995 dès lors que l'Espagne comme la France sont signataires de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prohibe l'application rétroactive des lois pénales de fond ; qu'au surplus, la règle de la spécialité de l'extradition n'interdit pas à la juridiction pénale de l'Etat requérant de prendre en compte une circonstance aggravante non visée par la demande d'extradition, dès lors que cette décision n'a pas pour conséquence d'étendre la saisine à des faits nouveaux antérieurs à la remise de la personne extradée et constitutifs d'une infraction distincte non visée dans la demande d'extradition ; qu'en tout état de cause, José-Antonio X...
Y... serait jugé par un tribunal assurant les garanties fondamentales de la procédure et de la protection des droits de la défense, le système judiciaire espagnol respectant les droits et libertés fondamentaux de la personne humaine comme l'exigent les principes du droit de l'extradition ; qu'à l'époque des faits reprochés, José-Antonio X...
Y... avait la nationalité espagnole et que la nationalité française qu'il a acquise par mariage en 1988 est sans influence puisqu'en matière d'extradition, la qualité de citoyen français doit s'apprécier à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise selon l'article 5-1 de la loi du 10 mars 1927 abrogée et de l'article 696-4, 1 , du Code de procédure pénale ; qu'en droit espagnol, le crime d'assassinat terroriste se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où la crime a été commis ; que les autorités espagnoles font valoir, à l'appui de la demande d'extradition, qu'aucune prescription ne serait acquise dans cette procédure puisque, après l'ordonnance de mise en accusation du 22 décembre 1983 et l'ordonnance de Contumace du 16 juillet 1984, une demande d'enquête aurait été formée contre José-Antonio X...
Y..., le 9 octobre 2000, que celui-ci aurait été arrêté en France le 5 octobre 2002, et qu'une première demande d'extradition aurait été mise en oeuvre le 18 octobre 2002 ;

que le Gouvernement espagnol a produit, avec leur traduction, outre l'ordonnance de mise en accusation du 22 décembre 1983 et l'ordonnance de contumace du 16 juillet 1984, un acte du 5 octobre 2000 par lequel le parquet de l'Audiencia Nacionale a saisi le tribunal d'instruction n° 5 aux fins de reprise des poursuites mises en oeuvre contre José-Antonio X...
Y... à la suite de l'assassinat du responsable de la Compagnie Telefonica, un acte du 18 octobre 2002 par lequel le parquet de l'Audiencia Nacionale a saisi le tribunal d'instruction n° 5 pour que soit formée une demande d'extradition contre José-Antonio X...
Y... concernant les faits objet de la présente demande d'extradition, un arrêt du tribunal central d'instruction n° 5 de Madrid du 18 octobre 2002 par lequel le Gouvernement espagnol a été saisi aux fins de demander au gouvernement français l'extradition de José- Antonio X...
Y... en vue de le juger pour les faits d'assassinat faisant l'objet de la procédure 62/1983 D concernant les poursuites, pour assassinat à l'encontre de José-Antonio X...
Y..., poursuivi dans ce dossier pour un arrêt du 22 décembre 1983, en prononçant un arrêt du 18 janvier 1984, en délivrant les réquisitions nécessaires pour ordonner la recherche de cette personne ; que, dès lors, et sans qu'il soit nécessaire de répondre notamment aux arguments soulevés concernant les arrestations de José-Antonio X...
Y... des 5 octobre 2002 et 17 octobre 2005 qui ne s'appuieraient sur aucune pièce justificative ou encore l'absence de mandat d'arrêt international ou de signalement de Schengen à la suite de l'écrit du cabinet du procureur du 25 septembre 2002 ainsi que l'absence de notification de mesures processuelles au domicile de José-Antonio X...
Y..., qu'il convient de constater que, depuis la commission des faits, le 26 mars 1982, la prescription des poursuites exercées contre José-Antonio X...
Y... a été interrompue par les actes, en date des 22 décembre 1983, 16 juillet 1984, 5 octobre 2000 et 18 octobre 2002, qui, selon les autorités judiciaires espagnoles, sont en droit espagnol, des actes interruptifs de prescription ; que la loi de l'Etat requérant s'appliquant en ce qui concerne la prescription, il appartiendra aux seules autorités judiciaires espagnoles d'apprécier le caractère interruptif des actes contestés par José-Antonio X...
Y... selon la législation de l'Espagne ; que la prescription applicable aux poursuites diligentées contre José-Antonio X...
Y... étant en droit espagnol de vingt ans, le moyen tiré de la prescription ne peut être accueilli ; que la procédure d'extradition mise en oeuvre contre José-Antonio X...
Y... est régulière et qu'il convient de donner un avis favorable à son extradition vers l'Espagne ;

"alors que la chambre de l'instruction, en retenant que la loi de l'Etat requérant s'appliquant en ce qui concerne la prescription, il appartiendra aux seules autorités judiciaires espagnoles d'apprécier le caractère interruptif des actes contestés par José-Antonio X...
Y... selon la législation de l'Espagne, a commis un excès de pouvoir négatif, dès lors qu'il lui appartenait en tant que juridiction pénale de l'Etat requis de délivrer un avis circonstancié prenant en considération le moyen de la prescription des faits, invoqué par l'intéressé, et d'analyser la valeur des actes interruptifs produits par le Gouvernement du Royaume d'Espagne au regard de la loi espagnole ; qu'en s'en abstenant, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Vu les articles 593 et 696-15 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'arrêt d'une chambre de l'instruction, statuant en matière d'extradition, doit répondre en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

Attendu que, pour donner un avis favorable à la demande d'extradition et écarter l'argumentation de José Antonio X...
Y... qui invoquait la prescription de l'action publique au regard du droit espagnol, la chambre de l'instruction retient qu'il appartiendra aux seules autorités judiciaires espagnoles d'apprécier le caractère interruptif de prescription des actes contestés par la personne réclamée ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en application des dispositions combinées des articles 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 62, paragraphe 1, de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 19 juin 1990 et 8 de la Convention relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne du 27 septembre 1996, il appartenait à la chambre de l'instruction de vérifier, au regard du droit espagnol, si la prescription était acquise ou si elle avait été régulièrement interrompue, l'arrêt a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 15 novembre 2005, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-87070
Date de la décision : 15/02/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 15 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 fév. 2006, pourvoi n°05-87070


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.87070
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