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15/02/2006 | FRANCE | N°05-87034

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 2006, 05-87034


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Charles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 17 novembre 2005, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ILLE-ET-

VILAINE sous l'accusation de viols aggravés ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Charles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 17 novembre 2005, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ILLE-ET-VILAINE sous l'accusation de viols aggravés ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 222-23, 222-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de renvoi de Jean-Charles X... devant la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine des chefs de viols sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité et viols par personne ayant autorité ;

"aux motifs que dans le mémoire qu'il a fait déposer, Jean-Charles X... sollicite un non-lieu à son profit en invoquant le défaut de motifs de l'ordonnance du juge d'instruction, l'atteinte au principe de la présomption d'innocence pour avoir articulé une démonstration en faisant référence à des faits prescrits en même temps que l'atteinte au droit à un procès équitable du fait du rejet de demandes de confrontations avec des témoins, et l'insuffisance de charges par la seule référence aux rapports d'expertise psychiatrique et psychologique ; qu'Yvon Y..., partie civile, fait valoir quant à lui, l'existence de charges convergentes à l'encontre du demandeur tenant selon lui aux conditions de révélation des faits, à l'appétence établie de Jean-Charles X... pour les jeunes garçons, à l'attirance particulière de ce dernier envers lui, et à la teneur de témoignages d'autres jeunes dont aucun motif légitime ne justifie qu'ils soient écartés ; que le contexte de la révélation douloureuse par Yvon Y..., en aval de confidences faites à son frère Rémi et à sa mère et d'allusions faites à sa petite amie dès 1991, de faits remontant pour les plus anciens à 1987, alors que l'intéressé se trouvait depuis deux ans en thérapie et n'avait plus aucune relation avec Jean-Charles X... depuis de longues années, exclut tout complot ou mobile vengeur tel qu'avancé par le demandeur ; qu'Yvon Y..., estimé non affabulateur par l'expert qui a stigmatisé chez lui des perturbations psychologiques profondes en lien avec les faits dénoncés, n'a pas varié dans ses déclarations constantes et circonstanciées ; qu'il n'en est pas de même de Jean-Charles X..., qui dans un premier temps, a nié en bloc l'ensemble des agissements rapportés par des jeunes gens dont Yvon Y... qui n'avaient plus aucun lien entre eux ni aucun mobile pour orchestrer une prétendue

cabale ; que le mis en cause a fini par reconnaître à l'occasion de confrontations, avoir pratiqué une fellation sur Yvon Y... lorsqu'il avait 16 ans et demi tout en arguant du consentement de celui-ci, et avoir appris à David Z... à se masturber ; que l'intéressé a voulu faire passer pour une réticence à évoquer son homosexualité, l'attitude fuyante et arrogante qu'il a adoptée face aux charges accumulées contre lui ;

que les éléments circonstanciés fournis par Yvon Y... lors de l'évocation d'abus sexuels comportant entre autres des fellations pratiquées sur lui et l'introduction par le mis en cause de doigts dans son anus, se trouvent en effet corroborés par nombre de témoignages révélant clairement tant l'attirance sexuelle de Jean-Charles X... pour de jeunes garçons que les pratiques similaires auxquelles il se livrait d'un garçon à un autre, telle l'introduction d'un doigt dans l'anus rapporté par Eric A... à sa mère avant sa tentative de suicide le laissant handicapé ; que le fait que Jean-Charles X... n'ait pas été poursuivi pour les faits pouvant s'analyser en des agressions sexuelles de nature délictuelle en raison de la prescription de l'action publique, n'interdit pas de retenir le contenu des témoignages des garçons concernés ; que, par ailleurs, le mis en cause a été confronté à la partie civile et à David Z..., a pu user de son droit à demander des actes, en l'occurrence un nouvel interrogatoire de lui-même suite à l'audition de son ex-épouse, ainsi que de l'épouse et de la compagne de témoins le mettant en cause, ce qui a fait l'objet de décisions judiciaires de rejet ; qu'il a même déposé plainte pour faux témoignage à l'encontre du témoin Le B..., procédure ayant abouti à un non-lieu confirmé en appel ; que le dossier à cet égard ne laisse apparaître aucune atteinte aux droits de la défense, Jean-Charles X... n'établissant pas davantage dans le cadre du présent débat en quoi des actes

supplémentaires seraient utiles à la manifestation de la vérité ; qu'enfin le profil de personnalité de Jean-Charles X... est compatible avec les éléments à charge retenus contre lui et c'est en cela qu'il est légitime d'évoquer le contenu de l'examen psychiatrique effectué le 30 janvier 2001 par le Dr C... qui retient chez l'intéressé un comportement pédophilique caractérisé avec tendance à minimiser les allégations portées contre lui, à trouver à son comportement des justifications pédagogiques, avec le souci de tenter d'accréditer un âge plus avancé pour les victimes alléguées, et de gommer la situation d'autorité qui lui est reprochée ; que doit être par ailleurs relevée la forte tendance à la manipulation du demandeur notée par l'expert psychologue ; que l'ensemble des éléments du dossier permet de conclure à la réalité de faits s'analysant en des attouchements et fellations sur la personne d'Yvon Y..., faits de nature délictuelle et comme tels couverts par la prescription de l'action publique, le délai applicable au cas d'espèce étant de trois ans à compter de la majorité de la victime, ce qui supposait que la plainte intervînt au plus tard le 6 avril 1996 ; que la procédure laisse apparaître par ailleurs la réalité d'actes de pénétration sexuelle de nature criminelle matérialisés par des introductions digitales dans l'anus

; que les éléments de contrainte tant physique que morale et de surprise s'induisent de l'attitude soumise d'Yvon Y... qui s'est trouvé confronté aux entreprises d'un adulte autoritaire et dominateur auxquelles il n'a pu échapper, ne disposant pas de la force psychologique nécessaire ; qu'Yvon Y..., né le 6 avril 1975, avait à l'époque des faits qui se situent sur une période comprise entre 1987 et 1991 inclus, entre 12 et 16 ans ; que Jean-Charles X... avait été son instituteur en primaire pendant deux ans et représentait une référence au plan éducatif, Yvon Y... étant investi dans cette relation quasi filiale avec celui qu'il considérait comme un père ; que le demandeur a pu ainsi imposer ces agissements sous des motivations pseudo-pédagogiques et placer peu à peu au fil des années Yvon Y... dans un état de dépendance affective ; que la circonstance aggravante d'autorité a donc été justement retenue ; qu'il résulte bien de ces faits qualifiés de crime par la loi pénale, charges suffisantes de viols sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité et viols par personne ayant autorité à l'encontre de Jean-Charles X..., de nature à motiver son renvoi devant la cour d'assises ;

"alors que, un acte de pénétration sexuelle, même commis sur un mineur de quinze ans, ne peut être qualifié de viol en l'absence de violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'ainsi, en l'espèce, en se bornant, pour renvoyer devant la cour d'assises le demandeur du chef de viol, à se fonder, en substance (arrêt p. 7 in fine) sur les circonstances d'aggravation de minorité de la prétendue victime et d'autorité de l'auteur présumé, sans caractériser en quoi, par l'examen de circonstances particulières, les actes dénoncés auraient pu être commis avec contrainte et surprise, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Jean-Charles X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés de crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-87034
Date de la décision : 15/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 17 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 fév. 2006, pourvoi n°05-87034


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.87034
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