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15/02/2006 | FRANCE | N°05-87002

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 2006, 05-87002


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pascal,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 16 septembre 2005, qui, dans l'information suivie contre lui pour recel habituel, a rejeté sa requête en annulation d'a

ctes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pascal,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 16 septembre 2005, qui, dans l'information suivie contre lui pour recel habituel, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 décembre 2005, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-57 et 706-58 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'au cours d'une enquête préliminaire ouverte à la suite d'un vol, les policiers, après autorisation du juge des libertés et de la détention, statuant en application de l'article 706-58 du Code de procédure pénale, ont recueilli les déclarations d'un témoin sans faire apparaître son identité dans la procédure ;

Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité proposé par Pascal X... et pris de l'omission par le juge des libertés et de la détention de faire figurer dans son ordonnance la date de la requête motivée du procureur de la République qui l'avait saisi, l'arrêt attaqué, après avoir analysé les pièces versées au dossier, relève qu'elles établissent la régularité de la procédure mise oeuvre en application de l'article 706-58 du Code précité ;

Attendu que, la procédure instituée par l'article 173 du Code de procédure pénale ne pouvant être utilisée pour contester l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant le recueil des déclarations d'un témoin sans révélation de son identité, seul le recours prévu par l'article 706-60 du Code précité pouvant être exercé par la personne mise en examen à l'encontre de cette décision, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction ait rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du magistrat, dès lors que les juges auraient dû la déclarer irrecevable ;

D'où il suit que le moyen est lui-même irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 151 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en retenant que l'éventuel dépassement du délai imparti par le juge d'instruction pour l'exécution d'une commission rogatoire ne saurait, en l'absence de retrait de cette délégation, avoir d'incidence sur la validité des actes accomplis dans le cadre de celle-ci, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, MM. Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup, Mme Ract-Madoux conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-87002
Date de la décision : 15/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Requête du juge d'instruction - du procureur de la République ou de l'une des parties - Requête de l'une des parties - Irrecevabilité - Requête en annulation d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant le recueil des déclarations d'un témoin sans révélation de son identité.

1° INSTRUCTION - Nullités - Chambre de l'instruction - Saisine - Saisine par le juge d'instruction - le procureur de la République ou l'une des parties - Requête de l'une des parties - Irrecevabilité - Requête en annulation d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant le recueil des déclarations d'un témoin sans révélation de son identité 1° INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance du juge des libertés et de la détention - Ordonnance autorisant le recueil des déclarations d'un témoin sans révélation de son identité - Voies de recours - Détermination 1° INSTRUCTION - Témoin - Protection - Ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant le recueil des déclarations d'un témoin sans révélation de son identité - Voies de recours - Détermination.

1° La procédure instituée par l'article 173 du code de procédure pénale ne peut être utilisée pour contester l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant le recueil des déclarations d'un témoin sans révélation de son identité, seul le recours prévu par l'article 706-60 du code précité pouvant être exercé par la personne mise en examen à l'encontre de cette décision.

2° INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Délai - Inobservation - Portée.

2° L'éventuel dépassement du délai imparti par le juge d'instruction pour l'exécution d'une commission rogatoire ne saurait, en l'absence de retrait de cette délégation, avoir d'incidence sur la validité des actes accomplis dans le cadre de celle-ci.


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 151
Code de procédure pénale 173, 706-57, 706-58, 706-60

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre de l'instruction), 16 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 fév. 2006, pourvoi n°05-87002, Bull. crim. criminel 2006 N° 44 p. 171
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 44 p. 171

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Mme Caron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.87002
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