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15/02/2006 | FRANCE | N°05-86969

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 2006, 05-86969


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nicolas,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 24 mai 2005, qui, dans l'i

nformation suivie contre lui des chefs de vols en bande organisée et avec arme, vols e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nicolas,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 24 mai 2005, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols en bande organisée et avec arme, vols en bande organisée et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 décembre 2005, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que deux vols avec arme ont été commis le 26 avril 2003 à Pont-Sainte-Maxence et Cambronne-les-Ribecourt, par trois hommes circulant au volant de voitures volées ; que le 27 avril 2003, les gendarmes de la brigade de recherches de Compiègne en charge de l'enquête de flagrance ont été informés par leurs collègues de la brigade de Choisy-au-Bac, opérant en enquête préliminaire sur des vols de voitures, que, la veille, ils avaient filmé les allées et venues de trois individus circulant à bord de l'une des voitures volées utilisée le 26 avril 2003, l'un d'entre eux tenant entre ses mains un couvercle de tiroir caisse ; que le film ayant été transmis aux gendarmes de Compiègne, ceux-ci en ont extrait certaines images qu'ils ont fixées sur papier ; que le juge d'instruction de Compiègne a été saisi de l'ensemble des faits le 5 mai 2003 pour lesquels plusieurs personnes, dont Nicolas X..., ont été mises en examen ;

Attendu que celui-ci a saisi la chambre de l'instruction afin qu'elle statue sur la régularité d'actes de la procédure ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué, rendu par une chambre de l'instruction, qu'il a été prononcé en audience publique, après des débats également en audience publique sans qu'il résulte que la procédure de l'article 199, 1er alinéa, du Code de procédure pénale ait été respectée" ;

Attendu que, s'il est exact qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction s'est réunie et a prononcé son arrêt en audience publique alors que les débats auraient dû se dérouler et l'arrêt être rendu en chambre du conseil, en l'absence d'une demande contraire de la personne mise en examen ou de son avocat conformément à l'article 199 du Code de procédure pénale, la censure n'est pas pour autant encourue dès lors que la publicité n'a causé aucun grief à la personne mise en examen ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 11, 173, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de ce que le transfert d'une pièce (notamment une vidéo cassette) d'un dossier dans un autre par des enquêteurs chargés de deux enquêtes parallèles était illicite, pour avoir été opéré en violation de l'obligation au secret ;

"aux motifs que l'un des services d'enquête agissait dans le cadre d'une enquête préliminaire et l'autre en enquête de flagrance, qu'il n'y avait donc pas violation du secret de l'instruction en l'absence de procédures d'instruction ;

"alors que l'obligation au secret couvre aussi bien l'enquête que l'instruction ; qu'au-delà d'une éventuelle impropriété de termes, le moyen était tiré de ce que les enquêteurs, en communiquant entre-eux sans contrôle, avaient violé le secret des enquêtes dont ils étaient respectivement chargés ; qu'en s'abstenant de constater cette violation, de nature à entraîner la nullité de l'acte de transfert d'un dossier dans un autre et de la procédure subséquente, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Attendu que le secret de l'enquête ne faisant pas obstacle à la transmission, entre services enquêteurs, d'informations en leur possession, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-1 du Code pénal, 173 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de la nullité d'un enregistrement par vidéo cassette, effectué sans ordre préalable du juge d'instruction par les officiers de police judiciaire, ainsi que de toute la procédure subséquente ;

"aux motifs que l'illicéité de la fixation de l'image d'une personne sans son consentement est subordonnée à la condition qu'elle se trouve dans un lieu privé ; que le lieu privé ainsi défini par la loi pénale ne se confond pas avec le caractère privé de la propriété du lieu, mais se définit comme l'endroit n'étant ouvert à personne sauf autorisation de celui qui l'occupe, par opposition à un lieu accessible à tous ; que les photographies tirées de l'enregistrement vidéo dont l'annulation est sollicitée ne montre qu'un lieu nu et sans clôture consistant en un chemin carrossable sur lequel circule un véhicule automobile autour duquel se déplacent trois personnes ; que le fait que le chemin ainsi photographié puisse être un bien privé n'en fait pas un lieu privé au sens de l'article 226-1 du Code pénal, son accès étant libre aux véhicules automobiles ;

"alors, d'une part, que la présence d'une automobile sur un lieu photographié ne caractérise pas le caractère public ou privé de ce lieu, les automobiles pouvant indifféremment se trouver dans des lieux ayant un caractère public ou privé au sens de l'article 226-1 du Code pénal ; qu'en se prononçant par ce motif absolument inopérant, la chambre de l'instruction n'a pas donné de fondement légal à sa décision ;

"alors, d'autre part, que la seule constatation que la photographie ne fasse pas elle-même apparaître le caractère privé du lieu où elle a été prise ne suffit pas davantage à exclure qu'elle ait été prise dans un lieu privé ; que les juges chargés de déterminer si la fixation de l'image d'une personne a été prise de façon licite ou non ne peuvent pas s'en tenir à la seule façon dont le cliché a été pris mais doivent vérifier in concreto si le lieu où il a été pris était ou non privé au sens de l'article 226-1 du Code pénal précité ; qu'en statuant par cet autre motif inopérant, la chambre de l'instruction a derechef privé sa décision de tout fondement légal ;

"alors, enfin, que faute précisément de s'interroger sur le lieu exact de prise de la photographie, et sur le point de savoir si nonobstant ce qu'elle représente, ce lieu dont il n'est pas contesté qu'il était l'objet d'une appropriation privée, pouvait faire l'objet d'un accès libre et sans contrôle, la chambre de l'instruction, qui n'a pas caractérisé le caractère public de ce lieu privé, ni le caractère licite de l'enregistrement d'images ainsi effectué, a encore privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu que, pour refuser d'annuler l'enregistrement vidéo réalisé par les gendarmes de Choisy-au-Bac, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors qu'il résulte de ses constatations que cet enregistrement a été réalisé dans un lieu accessible au public ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, 106, 107, 121 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer l'annulation du procès-verbal de confrontation du 10 novembre 2004 ainsi que de toute la procédure subséquente ;

"aux motifs que si l'avocat a fait acter que pendant la confrontation, le greffier s'était absenté un moment pour répondre au téléphone à deux reprises, le magistrat instructeur a fait noter de son côté que les deux bureaux communiquaient, que la porte était ouverte, et que le greffier a donc suivi l'intégralité de l'acte, ses absences n'ayant en outre duré que de très brefs instants, le temps de décrocher le téléphone ; qu'au demeurant l'avocat du mis en examen ne contestait ni l'authenticité du procès-verbal ni la concordance du procès-verbal avec les propos tenus par les parties lors de la confrontation ; qu'en l'absence d'irrégularité de fond susceptible de fausser la sincérité du procès-verbal, il n'y a eu aucune atteinte aux droits de la défense ni aux intérêts de la personne mise en examen ;

"alors, d'une part, que le juge d'instruction ne peut faire aucun acte sans l'assistance de son greffier, cette assistance, requise de façon constante et permanente, étant nécessaire à l'authenticité de l'acte ; que la nullité qui résulte de l'absence de l'assistance du greffier n'est pas subordonnée à la constatation d'une atteinte aux droits de la défense, qu'elle touche à la compétence même du juge d'instruction et à ses pouvoirs ; que la chambre de l'instruction a donc violé les textes précités, outre l'article 802 du Code de procédure pénale par fausse application ;

"alors, d'autre part, que la seule constatation que le greffier s'est momentanément absenté, au moins à deux reprises pendant un procès-verbal de constatation, pour répondre au téléphone, suffit à faire constater que sa présence n'a pas été permanente, et que, peu importent les conditions dans lesquelles il a pu assurer par deux fois des conversations téléphoniques, l'absence de permanence de son assistance devait nécessairement entraîner la nullité du procès-verbal litigieux ; que la chambre de l'instruction a encore violé les textes précités" ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la confrontation de Nicolas X... effectuée le 10 novembre 2004 au motif que le greffier s'était absenté du bureau du magistrat instructeur, la chambre de l'instruction relève que, l'avocat de l'intéressé ayant demandé à la fin de la confrontation que soit actée l'absence momentanée, à deux reprises, du greffier, le magistrat instructeur a acté la demande et noté que, les deux bureaux communiquant entre eux et la porte les séparant étant demeurée ouverte, le greffier, dont les absences n'ont duré que le temps, très bref, de décrocher le téléphone, a pu suivre le déroulement intégral de l'acte ; qu'il résulte également des constatations du procès- verbal que l'avocat de la personne mise en examen n'a contesté ni leur authenticité ni leur concordance avec les propos tenus par les parties lors de la confrontation ;

Attendu qu'en cet état la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors qu'il appartenait à l'avocat du demandeur de solliciter la suspension de la confrontation s'il estimait que l'absence momentanée du greffier portait atteinte aux intérêts de la personne qu'il assistait ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 81 du Code pénal, 173 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de la nullité d'un enregistrement par vidéo cassette, effectué sans ordre préalable du juge d'instruction par les officiers de police judiciaire, ainsi que de toute la procédure subséquente ;

"aux motifs que l'illicéité de la fixation de l'image d'une personne sans son consentement est subordonnée à la condition qu'elle se trouve dans un lieu privé ; que tel n'était pas le cas en l'espèce ;

"alors, qu'en toute hypothèse, la mise en place d'un système d'enregistrement audio-visuel par vidéo cassette, des allées et venues d'une personne, fût-ce sur la voie publique, dans le cadre d'une instruction, ne peut se faire que sur autorisation du juge d'instruction, et non pas par les officiers de police judiciaire de leur propre initiative ; qu'en l'absence de toute autorisation d'un juge d'instruction en l'espèce, le procédé de preuve ainsi utilisé était illicite, et devait être annulé, ainsi que toute la procédure subséquente" ;

Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, les gendarmes opéraient en enquête préliminaire et non sur commission rogatoire du juge d'instruction lorsqu'ils ont réalisé l'enregistrement vidéo litigieux ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-86969
Date de la décision : 15/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, 24 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 fév. 2006, pourvoi n°05-86969


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.86969
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