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15/02/2006 | FRANCE | N°05-86899

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 2006, 05-86899


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Frédéric,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 7 septembre 2005, qui, dans l'i

nformation suivie contre lui des chefs d'escroquerie et tentative d'escroquerie, a confi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Frédéric,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 7 septembre 2005, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de modification du contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 138, 139, 140, 142 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, confirmant l'ordonnance entreprise, a rejeté la demande de modification du contrôle judiciaire auquel est astreint le demandeur ;

"aux motifs qu'à partir de plaintes, une enquête préliminaire de juillet 2002 à février 2003 permettait d'établir que des commerçants avaient été victimes d'escroqueries lors de démarchages téléphoniques par des sociétés localisées en région parisienne (ACF, ACP, NET Publications ... ), les victimes estimant que les encarts publicitaires payés n'avaient pas été réalisés, certains ayant été démarchés comme s'il s'agissait d'une inscription sur "les Pages Jaunes" ; que le préjudice de celles ayant pu être entendues s'élèverait à 54 803 euros ; que le 28 septembre 2004, un juge d'instruction de Paris se dessaisissait au profit d'un de ses collègues d'Angers pour des faits analogues ; qu'il apparaissait que Frédéric X... était le gérant de la société ACP qui intervenait sous diverses marques "GCP - ODE - etc..." et que son frère était directeur commercial d'ACF ; que selon lui, son activité était régulière et qu'il aurait ignoré que certains démarcheurs, utilisant d'ailleurs de faux noms patronymiques, prétendaient intervenir pour les Pages Jaunes ; que comme l'a retenu le juge d'instruction, et contrairement à ce qui est soutenu par Me Y..., la mesure de contrôle judiciaire prise à l'égard du mis en examen demeure indispensable jusqu'au règlement, désormais proche, de cette affaire, pour garantir sa représentation en justice et l'indemnisation des victimes et éviter le renouvellement des infractions ;

"et aux motifs adoptés que la mesure de contrôle judiciaire initialement ordonnée reste nécessaire en toutes ses obligations et dispositions, aux fins de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ; que le montant global du cautionnement a été fixé en tenant compte du gain réalisé par Frédéric X..., par l'activité en cause, et du montant prévisible d'une amende, et des dommages-intérêts susceptibles d'être sollicités par les victimes ; que par ailleurs, compte tenu des enjeux liés à l'implication de Frédéric X..., il importe toujours de garantir sa représentation en justice, dans la perspective des débats à venir, par le maintien des modalités de son obligation de pointage, et de l'interdiction de quitter le territoire national ;

"alors, d'une part, qu'en retenant, par motifs adoptés, que la mesure de contrôle judiciaire initialement ordonnée reste nécessaire aux fins de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice et que le montant global du cautionnement a été fixé en tenant compte du gain réalisé par Frédéric X... par l'activité en cause et du montant prévisible d'une amende, cependant que l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 11 juin 2004 ne faisait aucune référence au prétendu gain réalisé par Frédéric X... par l'activité en cause pas plus qu'au montant prévisible d'une amende comme ayant justifié le montant global du cautionnement, la chambre de l'instruction a dénaturé ladite ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en violation des textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que la chambre de l'instruction saisie d'une demande de modification ou de mainlevée partielle du contrôle judiciaire doit statuer au regard de la situation personnelle de l'intéressé et notamment au regard de ses ressources et de ses charges au jour où elle statue ; que, par un moyen pertinent nécessitant réponse, le demandeur avait fait valoir que depuis l'interdiction de gérer prononcée dans le cadre du contrôle judiciaire, il avait été contraint de faire procéder à la liquidation judiciaire de la société ACP et, s'étant retrouvé sans emploi pendant de longs mois, il avait dû s'endetter pour s'acquitter du cautionnement, ajoutant que son couple avait dû faire face à des charges courantes importantes, précisant qu'ils étaient parents d'une petite fille lourdement handicapée et que les assurances sociales ne prenaient pas en charge tous les frais spécifiques à son handicap, se trouvant ainsi confronté à des difficultés financières inextricables ; que la chambre de l'instruction ne pouvait confirmer l'ordonnance entreprise ayant rejeté la demande de modification du contrôle judiciaire auquel était astreint le demandeur, sans nullement répondre à son moyen pertinent tiré du caractère totalement disproportionné du montant du cautionnement exigé au regard de ses ressources" ;

Vu l'article 138, alinéa 2, 11 , du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, le montant et les délais de versement du cautionnement dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen doivent être fixés compte tenu des ressources et des charges de celle-ci ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de Frédéric X... tendant à la suppression du cautionnement auquel il était astreint ou à la diminution de son montant, la chambre de l'instruction prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les charges de l'intéressé, alors que, dans son mémoire, celui-ci faisait valoir qu'il se trouvait confronté à d'importantes difficultés financières en raison, notamment, du fait qu'il avait été dépourvu d'emploi pendant plusieurs mois et avait dû continuer, néanmoins, à assumer ses charges familiales, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 7 septembre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-86899
Date de la décision : 15/02/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, 07 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 fév. 2006, pourvoi n°05-86899


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.86899
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