La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2006 | FRANCE | N°05-60088

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 05-60088


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-11 et L. 412-15 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la Fédération nationale des salariés du secteur des activités postales et de télécommunication CGT a désigné le 4 mai 2004 M. X... en qualité de délégué syndical au sein de l'agence Chronopost de Strasbourg, entreprise intervenant en qualité de commissionnaire de transport de marchandises ; que la société a contesté cette désignation au m

otif que l'effectif de 50 salariés n'était pas atteint ;

Attendu que pour rejeter cette c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-11 et L. 412-15 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la Fédération nationale des salariés du secteur des activités postales et de télécommunication CGT a désigné le 4 mai 2004 M. X... en qualité de délégué syndical au sein de l'agence Chronopost de Strasbourg, entreprise intervenant en qualité de commissionnaire de transport de marchandises ; que la société a contesté cette désignation au motif que l'effectif de 50 salariés n'était pas atteint ;

Attendu que pour rejeter cette contestation le jugement retient essentiellement que les salariés mis à disposition de la société Chronopost par une entreprise de transport sous-traitante extérieure qui sont en possession des colis à livrer ou à transmettre à l'agence de tri pour distribution et du système de poste de saisie mobile permettant à la société Chronopost de suivre chaque colis, participent nécessairement aux activités nécessaires au fonctionnement de cette société utilisatrice et commissionnaire de transport ;

Attendu cependant que lorsque le commissionnaire, en qualité d'intermédiaire, organise le transport en concluant avec le transporteur un contrat de transport, son exécution par les salariés du transporteur exclut qu'ils soient, au sens de l'article L. 412-5 du Code du travail, mis à disposition du commissionnaire, peu important les directives générales données par celui-ci au transporteur ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes sus-visés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 février 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Schiltigheim ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical à laquelle la fédération nationale des salariés du secteur des activités postales et de télécommunications CGT a procédé le 4 mai 2004 ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-60088
Date de la décision : 15/02/2006
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Effectifs de l'entreprise - Calcul - Commissionnaire de transport - Salariés non pris en compte - Salariés d'un transporteur exécutant un contrat de transport conclu avec le commissionnaire.

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Effectifs de l'entreprise - Calcul - Commissionnaire de transport - Salariés non pris en compte - Salariés d'un transporteur exécutant un contrat de transport conclu avec le commissionnaire

Les salariés d'un transporteur exécutant un contrat de transport conclu avec un commissionnaire qui agit en qualité d'intermédiaire pour un donneur d'ordre, ne sont pas mis à disposition du commissionnaire au sens de l'article L. 412-5 du code du travail et n'entrent pas dans le décompte de l'effectif de celui-ci.


Références :

Code du travail L412-5, L412-11, L412-15

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Schiltigheim, 22 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 fév. 2006, pourvoi n°05-60088, Bull. civ. 2006 V N° 72 p. 64
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 72 p. 64

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Cuinat.
Rapporteur ?: Mme Andrich.
Avocat(s) : SCP Monod et Colin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.60088
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award