La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2006 | FRANCE | N°04-43282

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 04-43282


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 04-43282 et V 04-47667 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 9 mars 2004 et 21 septembre 2004), le premier rendu sur renvoi après cassation (Soc. 12 février 2003, pourvois n° W 01-40342 et A 01-40622) et le second sur requête en révision du premier, que M. X... a été licencié pour motif économique le 16 avril 1997 par la société Sonauto dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif avec mise en oeuvre d'un p

lan social ;

que cette société est devenue le 8 octobre 2003 la société PGA Group...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 04-43282 et V 04-47667 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 9 mars 2004 et 21 septembre 2004), le premier rendu sur renvoi après cassation (Soc. 12 février 2003, pourvois n° W 01-40342 et A 01-40622) et le second sur requête en révision du premier, que M. X... a été licencié pour motif économique le 16 avril 1997 par la société Sonauto dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif avec mise en oeuvre d'un plan social ;

que cette société est devenue le 8 octobre 2003 la société PGA Group ;

Sur le pourvoi n° V 04-47667 formé par la société PGA group contre l'arrêt du 21 septembre 2004 :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris dans sa première branche :

Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que le premier arrêt ayant déclaré nuls le plan social et le licenciement mais impossible la réintégration de M. X..., le second arrêt le révise en ordonnant la réintégration sous astreinte du salarié au sein du groupe PGA Group auquel appartient la société employeur et en condamnant cette société au paiement des salaires depuis le 18 octobre 1997 ;

Attendu, cependant, qu'après annulation d'un licenciement pour nullité du plan social, aujourd'hui plan de sauvegarde de l'emploi, l'obligation de réintégration résultant de la poursuite alors ordonnée du contrat de travail ne s'étend pas au groupe auquel appartient l'employeur ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi n° D 04-43282 formé par M. X... contre l'arrêt du 9 mars 2004 :

CASSE ET ANNULE, sur le pourvoi n° V 04-47667, l'arrêt rendu le 21 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° D 04-43282 ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Nullité - Effets - Réintégration - Obligation de l'employeur - Etendue.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan de sauvegarde pour l'emploi - Nullité - Effets - Réintégration - Obligation de l'employeur - Etendue

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Nullité - Effets - Réintégration - Obligation de l'employeur - Etendue

Après annulation d'un licenciement pour nullité du plan social, aujourd'hui plan de sauvegarde de l'emploi, l'obligation de réintégration résultant de la poursuite alors ordonnée du contrat de travail ne s'étend pas au groupe auquel appartient l'employeur.


Références :

Code du travail L122-14-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mars 2004


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 15 fév. 2006, pourvoi n°04-43282, Bull. civ. 2006 V N° 69 p. 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 69 p. 62
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Cuinat.
Rapporteur ?: M. Gillet.
Avocat(s) : Me Ricard.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 15/02/2006
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04-43282
Numéro NOR : JURITEXT000007050592 ?
Numéro d'affaire : 04-43282
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2006-02-15;04.43282 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award