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15/02/2006 | FRANCE | N°04-17603

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 février 2006, 04-17603


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'Association syndicale libre de Port-Grimaud II du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Etige, la société Manera, la société Etima, Mme X..., la société Entreprise Jean Spada, la société de Wendel profilés et tubes de l'Est, M. Y..., la société Albingia, la société Seet Cecoba Rocher, la société ICS Assurances, Mme de Z..., M. A..., la SCP Bécheret-Thierry, la société Sprinks assurance et la SCP Taddei-Funel ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mai 2004), que la société civile ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'Association syndicale libre de Port-Grimaud II du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Etige, la société Manera, la société Etima, Mme X..., la société Entreprise Jean Spada, la société de Wendel profilés et tubes de l'Est, M. Y..., la société Albingia, la société Seet Cecoba Rocher, la société ICS Assurances, Mme de Z..., M. A..., la SCP Bécheret-Thierry, la société Sprinks assurance et la SCP Taddei-Funel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mai 2004), que la société civile immobilière Baie de Saint-Tropez, aux droits de laquelle se trouve la société en nom collectif Baie de Saint-Tropez (la SNC), a fait édifier, entre 1970 et 1981, la cité lacustre de Port-Grimaud sous la maîtrise d'oeuvre de M. B..., architecte, depuis lors décédé, aux droits duquel se trouve M Bernard B..., assuré auprès de la compagnie d'assurances Cigna France, aux droits de laquelle se trouve la compagnie d'assurances ACE Insurance SA-NV ;

qu'une association syndicale libre a été créée (l'ASL) ayant pour objet, notamment, l'entretien et la réfection des quais tant à usage commun que privatif ; que, se plaignant de désordres affectant les palplanches en acier laminé ceinturant les quais, l'ASL a engagé une action afin d'obtenir réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que l'ASL fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que les quais constituent, indépendamment des bâtiments ou immeubles de la cité lacustre, des édifices et des gros ouvrages au sens des articles 1792 et 2270 anciens du Code civil et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes précités par refus d'application ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les palplanches retenant les quais étaient des tôles métalliques enfoncées dans le sol à la façon de pieux et que ni les palplanches ni les quais ne contribuaient à la stabilité des immeubles construits alentour, la cour d'appel en a exactement déduit que les palplanches et les quais ne constituaient, ni des édifices, ni des gros ouvrages au sens des articles 1792 et 2270 du Code civil, tels que résultant de la loi du 3 janvier 1967 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que l'ASL fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel sollicitant la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait retenu que l'action contre le promoteur et l'architecte était fondée non seulement sur le terrain de la responsabilité décennale mais encore subsidiairement sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun, en raison de la faute commise par chacun des intéressés et ayant entraîné le dommage et qu'elle a, par là même, violé les articles 4, 5 et 954 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'ASL sollicitait la confirmation du jugement en ce qu'il retenait que les désordres constatés par l'expert C... relevaient de la garantie décennale des constructeurs au sens des articles 1792 et 2270 du Code civil dans leur rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967, la cour d'appel a pu retenir, sans dénaturation, que l'ASL fondait ses demandes, exclusivement, sur ces textes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué éventuel :

REJETTE les pourvois ;

Condamne l'Association syndicale libre de Port-Grimaud II aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association syndicale libre de Port-Grimaud II à payer à M. B..., ès qualités, la somme de 2 000 euros, à la société ACE Insurance SA-NV la somme de 2 000 euros, à la société Baie de Saint-Tropez et à la société Etudes immobilières et gestion, ensemble, la somme de 2 000 euros ; rejette toute autre demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-17603
Date de la décision : 15/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), 13 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 fév. 2006, pourvoi n°04-17603


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.17603
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