La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2006 | FRANCE | N°01-70106

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 février 2006, 01-70106


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif, les actes de recouvrement ou d'exécution accomplis par l'administration fiscale sur le fondement de l'arrêt attaqué n'emportent pas présomption d'acquiescement à cette décision ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 13-8 du Code de l'expropriation ;

Attendu que lor

squ'il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants et tout...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif, les actes de recouvrement ou d'exécution accomplis par l'administration fiscale sur le fondement de l'arrêt attaqué n'emportent pas présomption d'acquiescement à cette décision ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 13-8 du Code de l'expropriation ;

Attendu que lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité et à l'application des articles L. 13-10, L. 13-11, L. 13-20 et L. 14-3, le juge règle l'indemnité indépendamment de ces contestations et difficultés sur lesquelles les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 mars 2001) rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 14 avril 1999, n° C 98-70.038), qu'à la suite de la découverte sur le territoire de la commune de Vallon Pont d'Arc d'un ensemble de cavités souterraines dit "Grotte Chauvet", contenant des vestiges préhistoriques, l'Etat a mis en oeuvre une procédure d'expropriation de terrains situés au-dessus de cette grotte ou à proximité immédiate de celle-ci ; qu'il est apparu au cours de la procédure de fixation des indemnités revenant aux consorts X..., Y..., Z... et A... qu'une instance était en cours entre ceux-ci et les consorts B..., autres expropriés, sur la propriété de la grotte ;

que l'Etat a demandé, en application de l'article L. 13-8 du Code de l'expropriation la fixation d'une indemnité alternative ;

Attendu que pour rejeter cette demande et condamner l'Etat à payer aux consorts Z..., X... et Y... une certaine somme à titre d'indemnité d'expropriation, l'arrêt retient qu'en l'état du dossier, il n'existe aucun doute sérieux sur l'identité des propriétaires dépossédés des cavités de sorte que l'indemnité doit être versée à ceux-ci et non pas consignée pour le compte de qui il appartiendra ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'une instance judiciaire était en cours devant le juge de droit commun portant sur la propriété de cette grotte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon (chambre des expropriations) ;

Condamne, ensemble, les consorts Z..., X..., A... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z..., X..., A... et Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quinze février deux mille six par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-70106
Date de la décision : 15/02/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Intention non équivoque d'acquiescer - Caractérisation - Défaut - Cas.

1° Le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif, les actes de recouvrement ou d'exécution accomplis par l'administration fiscale sur le fondement d'un arrêt fixant des indemnités d'expropriation n'emportent pas présomption d'acquiescement à cette décision.

2° EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Fixation - Procédure - Renvoi des parties à se pourvoir devant qui de droit - Cas - Contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants - Applications diverses.

2° Ne tire pas les conséquences de ses constatations et viole l'article L. 13-8 du code de l"expropriation une cour d'appel qui rejette une demande de l'expropriant en fixation d'une indemnité alternative pour l'expropriation de terrains situés au-dessus ou à proximité d'un ensemble de cavités souterraines contenant des vestiges préhistoriques en retenant qu'en l'état du dossier, il n'existe aucun doute sérieux sur l'identité des propriétaires dépossédés de ces cavités alors qu'elle constate l'existence d'une instance judiciaire en cours devant le juge de droit commun portant sur la détermination de ces propriétaires.


Références :

1° :
2° :
Code de l'expropriation L13-8
Nouveau code de procédure civile 410

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 26 mars 2001

Sur le n° 2 : A rapprocher : Chambre civile 3, 1969-05-21, Bulletin 1969, III, n° 402 (1), p. 308 (rejet) ; Chambre civile 3, 1979-01-23, Bulletin 1979, III, n° 22, p. 16 (cassation) ; Chambre civile 3, 1990-01-04, Bulletin 1990, III, n° 2, p. 1 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 fév. 2006, pourvoi n°01-70106, Bull. civ. 2006 III N° 34 p. 28
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 III N° 34 p. 28

Composition du Tribunal
Président : M. Villien, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: M. Cachelot.
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Thomas-Raquin et Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:01.70106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award