La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2006 | FRANCE | N°05-86294

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 février 2006, 05-86294


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me Le PRADO, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marie-France Muriel, épouse Y...,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la

cour d'appel d'AGEN, en date du 19 septembre 2005, qui a déclaré non admis son appel de l'or...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me Le PRADO, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marie-France Muriel, épouse Y...,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 19 septembre 2005, qui a déclaré non admis son appel de l'ordonnance la renvoyant devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de confiance et complicité de banqueroute ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 décembre 2005, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 183,186, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a déclaré non admis l'appel formé par Marie-France Y... à l'encontre de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et de non-lieu partiel, rendue le 31 décembre 2004 ;

"aux motifs que cette ordonnance a été notifiée par lettre recommandée du 31 décembre 2004 à Marie-France Y... qui en a relevé appel le 28 février 2005 ; selon l'article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale, l'appel doit être formé dans les dix jours suivant la notification de la signification de la décision ; en l'espèce, ce délai impératif n'a pas été respecté ;

"alors, d'une part, que, aux termes de l'article 183 du Code de procédure pénale, la notification des ordonnances susceptibles de faire l'objet d'une voie de recours de la part de la personne mise en examen doit être faite à celle-ci et à son conseil selon les mêmes modalités, et que dans tous les cas une copie de l'acte doit leur être remise à chacun ; que l'omission de notifier régulièrement l'ordonnance a pour conséquence d'empêcher le délai d'appel de courir ; qu'en l'espèce, l'avis d'ordonnance rendue (production) ne mentionne pas que la copie de la décision ait été délivrée à la partie concernée, ainsi qu'à son avocat, en violation des dispositions du texte susvisé ; qu'ainsi, en se bornant à indiquer que l'ordonnance a été notifiée par lettre recommandée du 31 décembre 2004, à Marie-France Y..., sans constater que l'ordonnance ait été simultanément portée à la connaissance de son conseil, alors même que l'avis d'ordonnance rendue ne mentionne même pas qu'une copie de l'acte dont s'agit ait été adressée tant à la partie concernée qu'à son conseil, l'ordonnance entreprise, émanant du président de la chambre de l'instruction qui a déclaré tardif l'appel relevé le 28 février 2005, a méconnu les impératifs du texte susvisé et est entachée d'excès de pouvoir ;

"alors, d'autre part, que la notification de l'avis d'ordonnance rendue, adressée à Marie-France Y... dans la forme des actes insusceptibles d'appel, alors que tel n'était pas le cas, ne faisait mention d'un quelconque délai pour interjeter appel, ni de l'existence d'une voie de recours consistant, en l'occurrence, en un appel, s'agissant d'une ordonnance complexe ; qu'ainsi, aucun délai ne pouvait être valablement opposé à Marie-France Y... pour interjeter appel de ladite ordonnance ; que, en décidant le contraire, l'ordonnance entreprise a violé les textes susvisés et est entachée d'excès de pouvoir" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 87, 186, 170, 385, 591, 593 et 595 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a déclaré non admis l'appel formé par Marie-France Y... à l'encontre de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, de non-lieu partiel et de maintien sous contrôle judiciaire, rendue le 31 décembre 2004 ;

"aux motifs que "l'ordonnance déférée ne figure pas sur la liste de l'article 186 du Code de procédure pénale qui énumère limitativement les décisions dont le mis en examen peut relever appel" ;

"alors, d'une part, que les dispositions de l'article 186, alinéa 3, du Code de procédure pénale admettent les parties à interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge a, d'office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence ; qu'en l'espèce, Marie-France Y... avait élevé devant le juge d'instruction un déclinatoire de compétence au profit des juridictions administratives, dans la mesure où l'AEIH était une association "para-administrative" investie d'une mission de service public ; que le juge d'instruction, qui n'a pas répondu à l'exception soulevée devant lui, doit être considéré comme l'ayant implicitement rejetée ;

qu'était donc redevable, en application de l'alinéa 3 de l'article 186 du Code de procédure pénale, l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant Marie-France Y... devant le tribunal correctionnel par une décision qui était donc attributive de compétence à une juridiction de l'ordre judiciaire ;

"alors, d'autre part, qu'est également recevable l'appel par un mis en examen d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, qui présente le caractère d'une décision objectivement complexe en ce qu'elle a admis implicitement une constitution de partie civile dont la recevabilité avait été expressément contestée ; qu'en effet, Marie-France Y... avait soulevé une contestation de la constitution de partie civile de l'AEIH représentée par Me Z..., sans que le juge d'instruction ait statué sur cette exception qu'il rejetait donc implicitement en rendant son ordonnance de règlement ; que ladite ordonnance avait donc un caractère complexe, rendant recevable l'appel de la prévenue contre l'ordonnance la renvoyant devant le tribunal correctionnel et admettant implicitement la recevabilité de la constitution de partie civile de Me Z... pour l'AEIH ;

"alors, enfin, qu'en toute hypothèse, non seulement l'ordonnance était objectivement complexe en ce qu'elle rejetait implicitement une exception relative à la recevabilité de la constitution de partie civile, mais, encore, elle statuait également sur le maintien sous contrôle judiciaire de Marie-France Y..., disposition susceptible d'appel qui rendait recevable l'appel formé contre la décision formant un seul et même acte" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 186 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 87 du même Code ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes que, lorsqu'il est saisi par la personne mise en examen d'une contestation de la recevabilité d'une partie civile, le juge d'instruction est tenu de statuer par une décision soumise aux voies de recours ordinaires ; que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, intervenue sans qu'il ait été statué sur une telle demande, comporte un rejet implicite et présente le caractère d'une décision complexe susceptible d'appel de la part du mis en examen ;

Attendu que, par ordonnance en date du 31 décembre 2004, Marie-France X..., épouse Y..., a été renvoyée devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de confiance et complicité de banqueroute ; que l'appel qu'elle a interjeté de cette décision, le 28 février 2005, a été déclaré non admis par le président de la chambre de l'instruction aux motifs qu'il était tardif et qu'aux termes de l'article 186 du Code de procédure pénale, une telle ordonnance n'est pas susceptible d'appel de la part de la personne mise en examen ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le juge d'instruction ayant omis de statuer sur sa requête en contestation de recevabilité d'une partie civile, l'ordonnance de renvoi, de nature complexe, était susceptible d'appel de la part de la mise en examen et que son recours n'était pas tardif dès lors que, faute de remise de la copie prévue par l'article 183, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le délai d'appel n'avait pas couru, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ;

D'où il suit que l'annulation est encourue ;

Par ces motifs,

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, en date du 19 septembre 2005 ;

Et attendu que la chambre de l'instruction est saisie de l'appel ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-86294
Date de la décision : 14/02/2006
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, 19 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 fév. 2006, pourvoi n°05-86294


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.86294
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award