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14/02/2006 | FRANCE | N°05-83578

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 février 2006, 05-83578


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de Me FOUSSARD, de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Laurence, épouse Y..., Y... Florence, épouse Z..., Y... Pierre-Antoine, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambr

e correctionnelle, en date du 19 mai 2005, qui, dans la procédure suivie contre Andrée A...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de Me FOUSSARD, de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Laurence, épouse Y..., Y... Florence, épouse Z..., Y... Pierre-Antoine, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 2005, qui, dans la procédure suivie contre Andrée A..., épouse B..., du chef de vol, a, sur renvoi après cassation, prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 489, 490, 490-2, 508, 544 et 894, 931, 2279 du Code civil, 311-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a décidé que les éléments constitutifs du vol imputés à Andrée A... n'étaient pas caractérisés et rejeté en conséquence les demandes des consorts Y... ;

"aux motifs qu'Andrée A..., épouse B... se prévaut, pour soutenir qu'il n'y a eu de sa part aucune soustraction frauduleuse de valeurs appartenant à Jean Y..., d'un document manuscrit daté du 18 septembre 1998 par lequel celui-ci " déclare que tout ce qui est dans mon logement ... à Soursac ... appartient à mon neveu Pierre B... .... " ; qu'il apparaît dès lors que ce document, à l'encontre duquel les consorts Y... ne se sont pas inscrits en faux, établissant ainsi que Pierre B... était bien propriétaire, à la date de sa rédaction, ainsi que le reconnaît Jean Y..., des biens et valeurs visés à la prévention, il ne peut dès lors être retenu, par voie de conséquence, à l'encontre d'Andrée A..., épouse B..., aucun des éléments constitutifs du délit de vol " (arrêt p. 6, 1 et 2) ;

"alors que les consorts, Y... soutenaient qu'en toute hypothèse, l'écrit du 18 septembre 1998 avait pour objet de constater une donation prenant la forme d'un don manuel ; que le don manuel postule une tradition de la part du donateur au bénéfice du donataire et que faute de tradition, pouvant caractériser le don manuel, Pierre B... n'avait pu en tout état de cause devenir propriétaire des biens litigieux ; que faute de s'être prononcés sur ce point, les juges ont de nouveau entaché leur décision d'un défaut de motif" ;

Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 489, 490, 490-2, 508, 544, 893 et 894, 2279 du Code civil, 311-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a décidé que les éléments constitutifs du vol imputés à Andrée A... n'étaient pas caractérisés et rejeté en conséquence les demandes des consorts Y... ;

"aux motifs qu'Andrée A..., épouse B... se prévaut, pour soutenir qu'il n'y a eu de sa part aucune soustraction frauduleuse de valeurs appartenant à Jean Y..., d'un document manuscrit daté du 18 septembre 1998 par lequel celui-ci " déclare que tout ce qui est dans mon logement ... à Soursac ... appartient à mon neveu Pierre B... .... " ; qu'il apparaît dès lors que ce document, à l'encontre duquel les consorts Y... ne se sont pas inscrits en faux, établissant ainsi que Pierre B... était bien propriétaire, à la date de sa rédaction, ainsi que le reconnaît Jean Y..., des biens et valeurs visés à la prévention, il ne peut dès lors être retenu, par voie de conséquence, à l'encontre d'Andrée A..., épouse B..., aucun des éléments constitutifs du délit de vol " (arrêt p. 6, 1 et 2) ;

"alors que, premièrement, les consorts Y... soutenaient que l'appréhension de certains biens avait eu lieu en août 1998, soit une date antérieure au 18 septembre 1998 ; qu'en s'abstenant de rechercher si en août 1998, date de l'appréhension, Pierre B... était propriétaire des biens en cause, les juges du fond ont privé leur décision de base légale ;

"alors que, deuxièmement, les consorts Y... soutenaient que des valeurs avaient été appréhendées par Andrée A... le 13 février 1999 ; qu'en s'abstenant de rechercher si les valeurs appréhendées à cette date, soit postérieurement à l'écrit du 18 septembre 1998, pouvaient ou non être concernées par cet écrit, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par testaments olographes des 10 septembre 1998 et 16 mai 1999, Pierre B... et Andrée A..., son épouse, ont été institués légataires universels de Jean Y..., oncle du premier ; qu'avant le décès du testateur, intervenu le 15 octobre 1999, ils se sont introduits à son domicile et y ont soustrait des bons anonymes, pièces d'or et lingots d'une valeur d'environ 686 000 euros ;

Attendu qu'Andrée A..., renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef de vol commis entre le mois d'août 1998 et le 16 mai 1999, a été déclarée coupable et condamnée à des réparations civiles ;

Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et débouter les parties civiles de leurs demandes, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, énonce que, devant les premiers juges, la prévenue a produit un écrit, en date du 10 septembre 1998, distinct du testament du même jour, attribué au défunt, dans lequel celui-ci indiquait que "tout ce qui se trouvait à son domicile appartenait à son neveu Pierre B..." ; que les juges retiennent que ce document établit qu'au moment de sa rédaction, Pierre B... était bien propriétaire des biens et valeurs visés à la prévention ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, d'une part, sans rechercher si, comme le soutenaient les parties civiles, une partie des objets n'avait pas été appréhendée au mois d'août 1998 et ne pouvait dès lors être concernée par l'écrit du 10 septembre 1998, et, d'autre part, sans répondre aux conclusions des demandeurs qui faisaient valoir que le don manuel prétendument constaté par l'acte du 10 septembre 1998 n'avait pas été accompagné d'une tradition réalisant une dépossession définitive et irrévocable du donateur démentie par la rédaction, le 16 mai 1999, d'un nouveau testament, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 19 mai 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, sur les seuls intérêts civils ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Laurence X..., épouse Y..., Florence Y..., épouse Z... et Pierre- Antoine Y... de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-83578
Date de la décision : 14/02/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 19 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 fév. 2006, pourvoi n°05-83578


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.83578
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