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14/02/2006 | FRANCE | N°05-82475

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 février 2006, 05-82475


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de Me CARBONNIER, et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Denis,

- LE GROUPE EXPRESS EXPANSION,

civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date d

u 23 mars 2005, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de diffamation publique e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de Me CARBONNIER, et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Denis,

- LE GROUPE EXPRESS EXPANSION,

civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 23 mars 2005, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 32, 42 de la loi du 29 juillet 1881, 6, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que les éléments constitutifs du délit de diffamation publique commis envers Philippe De Y... sont réunis, et a condamné solidairement Denis X... et le Groupe Express Expansion, civilement responsable, à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

"aux motifs que la formulation " Néo-nazi notoire selon le chercheur Jean-Yves Z... " loin d'être isolée se situe dans le reportage incriminé, dans un paragraphe consacré aux relations entre l'extrême droite et les tyrannies orientales ; que la phrase " consacrée" à Philippe De Y... est d'ailleurs enserrée entre des appréciations générales sur cette " fascination " et des exemples particuliers de politiciens ou intellectuels ayant donné libre cours à cette fascination ; que la localisation dans l'espace des propos litigieux conduit bien évidemment la Cour à apprécier le contexte général du passage ; qu'en effet, le fait de présenter de manière affirmative une personne comme un néo-nazi " notoire ", c'est-à-dire " connu d'un très grand nombre de personnes ", en y ajoutant une certification émanant d'un spécialiste en la matière, constitue un fait précis portant atteinte à l'honneur et à la réputation d'un tiers ;

qu'en effet, le propos incriminé, constitutif d'une infraction pénale, fait immédiatement suite dans le même paragraphe à des propos généraux, évoquant l'antisémitisme, voire le négationnisme, animant les " adorateurs " des tyrannies orientales ; que cette énumération renforce bien évidemment l'amalgame opéré, le " néo-nazisme " apparaissant comme une facette supplémentaire de cet environnement ; que l'auteur de l'article prête à Philippe De Y... une adhésion active à une idéologie, le terme " notoire" impliquant nécessairement l'existence de faits matériels caractérisant les prétendues opinions politiques néo-nazies de Philippe De Y..., susceptibles de vérification et en conséquence d'un débat contradictoire ; qu'au surplus, l'apport de l'opinion d'un " chercheur ", politologue spécialisé dans l'histoire de l'extrême droite, vient renforcer la crédibilité du propos ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont statué comme ils l'ont fait, alors que le qualificatif " néo-nazi notoire " fait non seulement référence à une idéologie interdite, sans autre précaution ni illustration concrète de son opinion, mais impute implicitement au plaignant d'avoir, à de multiples reprises, publiquement exprimé sa pensée en tenant des propos extrémistes, de telle sorte que Philippe De Y... aurait acquis une " notoriété " particulière à raison des thèses néo-nazies proférées par lui ; qu'il y a lieu de dire que les éléments constitutifs du délit de diffamation publique sont réunis ;

"et aux motifs qu'il est incontestable que le magazine mis en cause pouvait légitimement s'intéresser dans ses colonnes aux activités d'associations telles que SOS Enfants d'Irak et à certains de ses membres prompts à dévoyer lesdites activités à des fins personnelles plus mercantiles que désintéressées ; qu'il apparaît donc légitime que les prévenus aient, dans ce travail de synthèse, exposé des éléments connus d'eux et propres à nourrir l'information et la réflexion du lecteur ; que cependant, sur le sérieux de l'enquête, si l'auteur apparaît avoir disposé de documents nombreux, il n'a pas en ce qui concerne Philippe De Y..., effectué des recherches et procédé à l'audition de l'intéressé, se contentant " d'asséner " au lecteur un terme doublement renforcé et par le qualificatif " notoire ", et par la référence du chercheur, ce qui lui évitait de donner à ce même lecteur tous éléments utiles pour se forger sa propre conviction ; que dans ce contexte, le passage litigieux ne laisse aucune place aux éléments pouvant venir à l'appui de sa défense, pas plus qu'il n'explicite la phrase litigieuse par l'apport de documents et d'articles l'éclairant de manière précise et objective ; que la Cour considère que les responsables de publication, même sans la moindre intention malveillante, ne peuvent exciper de leur bonne foi pour s'exonérer de la responsabilité encourue du fait de la diffamation ci-dessus caractérisée, dès lors qu'ils ne rapportent nullement la preuve de s'être entourés des précautions d'usage en matière de recherches avant de publier le texte susvisé ; que la Cour déduit en conséquence que n'étaient pas réunies les conditions permettant l'admission légale de l'exception de bonne foi ;

"1 ) alors que pour constituer une diffamation, l'allégation ou l'imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime doit se présenter sous la forme d'une articulation précise des faits de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; que tel n'est pas le cas des termes " néo-nazi ", faute d'imputer à la partie civile des faits ou des agissements précis, que le terme " notoire " ne caractérise pas davantage ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2 ) alors que l'arrêt constate que l'analyse critique des prévenus à l'encontre des membres dévoyés d'associations telles que SOS Enfants d'Irak s'appuie sur des informations qu'ils ont recueillies, et que la légitimité de leur but doit être reconnue en raison de l'intérêt qui s'attache à nourrir l'information et la réflexion du lecteur ; qu'en décidant néanmoins que les propos tenus dans ce cadre excédaient les limites de la liberté d'expression, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations" ;

Vu l'article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que, pour constituer une diffamation, l'allégation ou l'imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans son édition du 9 au 15 février 2004, le magazine hebdomadaire l'Express a publié un article de Vincent A..., titré "Ces français qui courtisaient Saddam", ayant pour sujet la complaisance de certains ressortissants français à l'égard du régime de Saddam B... ;

que cet article rapportait les propos de l'ancienne présidente de l'association "SOS Enfants d'Irak" relatifs aux relations existant entre cet organisme, l'extrême-droite française et le régime irakien, et mentionnait : "SOS a eu parfois pour cornac un certain Philippe de Y..., néo-nazi notoire, selon le chercheur Jean-Yves Z..." ; qu'en raison de ces propos, Philippe de Y... a fait citer devant le tribunal correctionnel, sous la prévention de diffamation publique envers un particulier, Denis X..., directeur de publication du journal, et le Groupe Express Expansion, en qualité respective d'auteur principal et de civilement responsable ; que les premiers juges, estimant que les propos litigieux étaient constitutifs du délit d'injures publiques, à défaut d'articulation de faits imputables au plaignant et de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, ont dit la prévention non établie et débouté la partie civile de ses demandes ;

Attendu que, pour infirmer le jugement, s'agissant de la seule expression "néo-nazi notoire, selon le chercheur Jean-Yves Z...", l'arrêt retient en particulier que le fait de présenter une personne comme "un néo-nazi notoire", c'est-à-dire "connu d'un très grand nombre de personnes", en y ajoutant la certification d'un politologue, spécialiste en la matière, constitue un fait précis portant atteinte à l'honneur et à la réputation d'un tiers ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'emploi des termes "notoire, selon le chercheur Jean-Yves Z...", relevant de l'expression d'une opinion, ne saurait avoir pour effet de donner à un propos injurieux un caractère diffamatoire, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, toute requalification étant exclue en application de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 23 mars 2005 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Philippe de Y..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Guirimand, conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mme Palisse, M. Beauvais, Mme Ract-Madoux conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-82475
Date de la décision : 14/02/2006
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Diffamation - Eléments constitutifs - Elément matériel - Allégation ou imputation d'un fait précis - Articulation précise de faits susceptibles d'être sans difficulté l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire.

Pour constituer une diffamation, l'allégation ou l'imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits imputables au plaignant de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire. Tel n'est pas le cas de l'emploi du terme " néo-nazi " qui relève de l'expression d'une opinion et conserve son caractère injurieux, même s'il est accompagné du qualificatif " notoire " et de la référence à l'avis d'un politologue.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 29

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 mars 2005

A rapprocher : Chambre criminelle, 2004-03-16, Bulletin criminel 2004, n° 67, p. 257 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 2005-07-05, Bulletin 2005, I, n° 294, p. 245 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 fév. 2006, pourvoi n°05-82475, Bull. crim. criminel 2006 N° 40 p. 154
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 40 p. 154

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Mme Guirimand.
Avocat(s) : Me Carbonnier, Me Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.82475
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