AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 15 décembre 2004) d'avoir dit que Alan Y... résidera en alternance aux domiciles de son père et de sa mère du samedi au samedi, les semaines impaires chez son père et les semaines paires chez sa mère, et d'avoir dit qu'il en est de même pour les vacances, à savoir la première moitié des vacances scolaires chez son père les années impaires et inversement ;
Attendu que le juge n'est pas tenu, en cas de désaccord des parents, d'ordonner la résidence en alternance à titre provisoire ; qu'ayant relevé que de toute évidence l'enfant Alan était fortement investi affectivement par ses parents, qui étaient tous deux à même d'assurer son éducation, et qu'il convenait de tirer profit, dans son intérêt, de ce que sa mère avait, au moins pour linstant, renoncé à partir aux Etats-Unis, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a fixé définitivement la résidence de l'enfant en alternance aux domiciles de l'un et l'autre de ses parents ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.