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14/02/2006 | FRANCE | N°05-11475

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 février 2006, 05-11475


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instanc

e de Gap, 7 septembre 2004), rendu en dernier ressort, que les époux X..., propriétaires de lo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Gap, 7 septembre 2004), rendu en dernier ressort, que les époux X..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont fait opposition à une ordonnance portant injonction de payer une certaine somme au titre d'un arriéré de charges de copropriété rendue à la requête du syndicat des copropriétaires ;

Attendu que pour déclarer irrecevable cette requête et non avenue l'ordonnance, le jugement retient que le syndic n'avait pas qualité pour convoquer les assemblées générales postérieures à l'annulation par décision judiciaire irrévocable de l'assemblée du 31 juillet 1995 l'ayant nommé, que ces assemblées dont certaines avaient renouvelé son mandat étaient dépourvues de validité et que ce syndic n'avait pas, à la date de la requête en injonction de payer, le pouvoir d'agir au nom du syndicat ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever que les assemblées postérieures ayant renouvelé le mandat du syndic avaient été contestées dans le délai de deux mois suivant leur notification, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 septembre 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Gap ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Briançon ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au syndicat des copropriétaires Les Terrasses de Chancore la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-11475
Date de la décision : 14/02/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Gap, 07 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 fév. 2006, pourvoi n°05-11475


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.11475
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