La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2006 | FRANCE | N°04-18619

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 février 2006, 04-18619


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 6 janvier 2006 la SCP Waquet, Farge et Hazan avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la SCI 28 à 32 place Charles de Gaulle à Bernay se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 25 juin 2004 par la cour d'appel de Paris, au profit de la société Auxiliaire du Crédit foncier de France ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'

article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CE...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 6 janvier 2006 la SCP Waquet, Farge et Hazan avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la SCI 28 à 32 place Charles de Gaulle à Bernay se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 25 juin 2004 par la cour d'appel de Paris, au profit de la société Auxiliaire du Crédit foncier de France ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à la SCI 28 à 32 place Charles de Gaulle à Bernay du désistement de son pourvoi ;

Condamne la SCI 28 à 32 place Charles de Gaulle à Bernay aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI 28 à 32 place Charles de Gaulle à Bernay à payer à la société Auxiliaire du Crédit foncier de France la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-18619
Date de la décision : 14/02/2006
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), 25 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 fév. 2006, pourvoi n°04-18619


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.18619
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award