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14/02/2006 | FRANCE | N°03-18201

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 février 2006, 03-18201


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les travaux réalisés par M. X..., consistant en l'aménagement sur une forte déclivité d'une terrasse de plain pied avec chape en béton, avaient impliqué un remblaiement de 115 mètres cube et l'exhaussement du mur existant sur une longueur de 25 à 30 mètres et une hauteur de 3 mètres et retenu, par une appréciation souveraine de la portée des documents contractuels et de la commune intentio

n des parties, qu'un tel exhaussement ne pouvait servir qu'à retenir les remblais,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les travaux réalisés par M. X..., consistant en l'aménagement sur une forte déclivité d'une terrasse de plain pied avec chape en béton, avaient impliqué un remblaiement de 115 mètres cube et l'exhaussement du mur existant sur une longueur de 25 à 30 mètres et une hauteur de 3 mètres et retenu, par une appréciation souveraine de la portée des documents contractuels et de la commune intention des parties, qu'un tel exhaussement ne pouvait servir qu'à retenir les remblais, et partant, que sa fonction était celle d'un mur de soutènement, la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait lui-même reconnu qu'il n'était pas qualifié pour exécuter un travail de l'ampleur de celui auquel il s'était engagé, mais qu'il n'avait pas informé les maîtres de l'ouvrage, dont il n'était pas établi qu'ils aient une quelconque compétence dans ce domaine, de la nécessité de s'adresser à un professionnel compétent, a pu en déduire que ce locateur d'ouvrage avait commis un manquement grave à son devoir de conseil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la solution de la démolition et de la reconstruction de l'ouvrage, dont l'effondrement était certain, correspondait à ce qui avait été commandé par les époux Y... à M. X..., la cour d'appel a souverainement retenu que celui-ci, auquel incombait la responsabilité des désordres, devait supporter le coût des travaux nécessaires la réparation intégrale du préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Z... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-18201
Date de la décision : 14/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), 15 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 fév. 2006, pourvoi n°03-18201


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.18201
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