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14/02/2006 | FRANCE | N°03-16101

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 février 2006, 03-16101


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 26 août 1995 ; qu'au cours de cette union, Mme Y... a mis au monde deux filles, Lauriane née le 9 décembre 1997 et Dorine née le 3 mai 1999, déclarées à l'état civil comme étant issues du mariage ; qu'en décembre 2000, Mme Y... a quitté le domicile conjugal avec ses enfants pour vivre avec M. Z... et engagé une procédure de divorce ; que par acte des 18 et 20 juin 2001, M. Z... et Mme Y... ont assigné M. X... et l'adm

inistratrice ad hoc de Lauriane et Dorine X... en contestation de paternité...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 26 août 1995 ; qu'au cours de cette union, Mme Y... a mis au monde deux filles, Lauriane née le 9 décembre 1997 et Dorine née le 3 mai 1999, déclarées à l'état civil comme étant issues du mariage ; qu'en décembre 2000, Mme Y... a quitté le domicile conjugal avec ses enfants pour vivre avec M. Z... et engagé une procédure de divorce ; que par acte des 18 et 20 juin 2001, M. Z... et Mme Y... ont assigné M. X... et l'administratrice ad hoc de Lauriane et Dorine X... en contestation de paternité légitime sur le fondement de l'article 322, alinéa 2, du Code civil ; que par acte notarié du 1er octobre 2001, M. Z... a reconnu Lauriane et Dorine comme ses enfants naturels ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z... et Mme X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 1er avril 2003) d'avoir écarté des débats une note en délibéré du 26 mars 2003, alors, selon le moyen :

1 / que les demandes déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture sont recevables dès lors qu'elles contiennent une demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; qu'en décidant que la note en délibéré du 26 mars 2003 contenant une demande de révocation de l'ordonnance de clôture ne pouvait qu'être écartée des débats, la cour d'appel a violé les articles 783, alinéa 2 et 784 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que les juges ne peuvent rejeter une demande de révocation de l'ordonnance de clôture que s'ils constatent qu'aucune cause grave ne justifie la révocation ; qu'en se bornant à relever que la note en délibéré et la pièce produite devaient être écartées des débats sans rechercher si chacune des deux raisons de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture invoquées ne constituait pas une cause grave, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 783, alinéa 2 et 784 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 445 du nouveau Code de procédure civile qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président et que la faculté accordée à celui-ci, aux termes de l'article 444, alinéa 1er, du même Code d'ordonner la réouverture des débats, hors les cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Z... et Mme Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action en contestation de paternité légitime, alors, selon le moyen, que l'article 322, alinéa 2 du Code civil permet la contestation directe de la paternité légitime d'un enfant possédant le titre d'enfant légitime mais dépourvu de possession d'état dans le but d'attribuer à chacun son vrai rapport de filiation ; qu'il appartient au juge du fond de rechercher si la possession d'état d'enfant légitime est continue et si les faits de possession d'état contraires ne sont pas propres à la vicier ; qu'en énonçant que la possession d'état d'enfants légitimes ne pouvait être remise en cause du seul fait des tentatives de la mère et de son compagnon vis-à-vis des enfants et de leur entourage tendant à les présenter comme leurs filles, sans s'expliquer sur les autres éléments invoqués par les demandeurs et notamment la stérilité connue du mari et la relation adultère existant à l'époque de la conception, qui étaient de nature à vicier la possession d'état d'enfants légitimes, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 322, alinéa 2 et 311-2 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur la connaissance par M. X... de sa stérilité et de l'adultère de son épouse, dès lors qu'il n'était pas soutenu que son attitude laissait apparaître sa volonté de ne pas considérer Lauriane et Dorine comme ses filles, a estimé souverainement que celui-ci s'était toujours comporté comme le père des deux fillettes jusqu'au départ de son épouse mais qu'à partir de cette date, Mme Y... et M. Z... s'étaient opposés à l'exercice de son droit de visite ; qu'elle en a exactement déduit que l'attitude de ces derniers n'avait pu vicier la possession d'état d'enfants légitimes de Lauriane et Dorine X..., laquelle, étant conforme aux titres de naissance, rendait l'action irrecevable ; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... et Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-16101
Date de la décision : 14/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° COURS ET TRIBUNAUX - Débats - Réouverture - Faculté - Pouvoir discrétionnaire - Cas.

1° POUVOIRS DES JUGES - Pouvoir discrétionnaire - Débats - Réouverture - Cas où elle n'est pas obligatoire.

1° La faculté accordée au président, aux termes de l'article 444, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, d'ordonner la réouverture des débats, hors les cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire.

2° FILIATION - Filiation légitime - Contestation - Action en contestation de paternité - Recevabilité - Exclusion - Cas - Possession d'état conforme au titre de naissance.

2° FILIATION - Dispositions générales - Présomptions - Possession d'état - Conditions - Possession exempte de vice - Caractérisation - Applications diverses 2° CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Conclusions ne nécessitant pas une réponse - Conclusions ne constituant pas un véritable moyen - Simple argument.

2° Une cour d'appel, saisie d'une action en contestation de paternité légitime fondée sur l'article 322, alinéa 2, du code civil, n'est pas tenue de répondre aux conclusions des demandeurs faisant valoir que le mari avait connaissance de sa stérilité et de l'adultère de son épouse dès lors qu'il n'est pas soutenu que son attitude révélait sa volonté de ne pas considérer les enfants nés au cours du mariage comme les siens et retient à bon droit que les agissements de l'épouse et de son compagnon, qui ont fait obstacle à l'exercice du droit de visite du père, ne sont pas de nature à vicier la possession d'état d'enfants légitimes, laquelle, étant conforme aux titres de naissance, rendait l'action irrecevable.


Références :

1° :
2° :
Code civil 322, 311-2
Nouveau code de procédure civile 444

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 01 avril 2003

Sur le n° 1 : Dans le même sens que : Chambre civile 2, 1999-10-14, Bulletin 1999, II, n° 155, p. 108 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 fév. 2006, pourvoi n°03-16101, Bull. civ. 2006 I N° 70 p. 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 70 p. 67

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sarcelet.
Rapporteur ?: Mme Chardonnet.
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Thomas-Raquin et Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.16101
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