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08/02/2006 | FRANCE | N°05-85848

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 février 2006, 05-85848


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnel

le, en date du 8 septembre 2005, qui, pour contrebande de marchandises prohibées, a cond...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 2005, qui, pour contrebande de marchandises prohibées, a condamné Johann X... à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende douanière et a rejeté la demande de confiscation de l'administration des Douanes ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 38, 215, 323, 369, 382, 390-1, 392, 407, 414, 419, 438 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la confiscation du véhicule saisi ;

"aux motifs que, concernant la confiscation du véhicule saisi depuis le 24 août 2004, nécessairement en relation avec la fraude, puisque contenant et transportant les effets contrefaits, et bien que n'appartenant pas au prévenu mais à sa concubine, également présente lors de la constatation des délits, elle demeure facultative ; qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner, eu égard à l'importance relative de la fraude et de l'absence d'antécédents du prévenu, en pratique privé de l'usage de ce véhicule depuis plus d'un an ;

"alors que le juge ne peut dispenser le contrevenant de la confiscation du véhicule ayant transporté les marchandises litigieuses que s'il lui accorde le bénéfice des circonstances atténuantes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas accordé le bénéfice des circonstances atténuantes au prévenu ; qu'en refusant dès lors de prononcer la confiscation du véhicule saisi qui avait transporté la marchandise de fraude motifs pris de ce que la confiscation était facultative, que la fraude était d'une importance relative et que le prévenu n'avait pas d'antécédents, la cour d'appel a violé les articles 369 et 414 du Code des douanes" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Johann X... est poursuivi du chef de contrebande de marchandises prohibées, à la suite de la découverte par les agents des douanes de vêtements contrefaits dans le véhicule qu'il conduisait ;

Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel, pour refuser de faire droit à la demande de l'administration des Douanes tendant à la confiscation du véhicule, énonce que la confiscation du moyen de transport est facultative et qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner, "eu égard à l'importance encore relative de la fraude et de l'absence d'antécédents du prévenu, en pratique privé de l'usage de ce véhicule depuis plus d'un an" ;

Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a énoncé que la confiscation du moyen de transport était facultative, l'arrêt n'encourt toutefois pas la censure dès lors que les juges, qui constataient l'existence de circonstances atténuantes, pouvaient libérer le contrevenant de ladite confiscation, conformément à l'article 369,1, a du Code des douanes ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-85848
Date de la décision : 08/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 08 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 fév. 2006, pourvoi n°05-85848


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.85848
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