AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA, MOLINIE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Serguei,
- Y... Larissa,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 11 janvier 2005, qui a condamné le premier, pour abus de biens sociaux, faux et usage, détention et usage de faux documents administratifs, séjour irrégulier en France, à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, 150 000 euros d'amende, et à l'interdiction définitive du territoire français, la seconde, pour abus de biens sociaux, usage de faux, fraude fiscale, omission de passation d'écritures en comptabilité, à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, trois ans d'interdiction professionnelle, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur la demande de l'administration des Impôts, partie civile ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, commun aux demandeurs, pris de la violation des articles L. 223-23 et L. 241-3 du Code de commerce, 7, 8, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription des infractions d'abus de biens sociaux soulevée par Serguei X... et Larissa Y... ;
"aux motifs qu'au soutien de leurs conclusions, Serguei X... et Larissa Y... exposent principalement que les faits incriminés portent sur les exercices de 1995 à 1998, que le réquisitoire supplétif du chef d'abus de biens sociaux a été établi en janvier 2001, soit plus de trois années après l'établissement des bilans des exercices 1995 à 1998 et que le tribunal a, à juste titre, relevé que la requête d'enquête du parquet du 4 juillet 1997 visant les mouvements financiers considérés comme anormaux de la société Larel a interrompu la prescription à l'égard de toutes infractions commises dans le cadre desdites opérations financières et visées dans l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ;
"1 ) alors que, les juges ne peuvent contredire les pièces de la procédure sans s'expliquer ; que par adoption des motifs des premiers juges (jugement, p. 11), la cour d'appel a constaté que les mises en examen du chef d'abus de biens sociaux étaient intervenues postérieurement au réquisitoire supplétif de janvier 2001 pris au motif de faits nouveaux révélés par l'expert judiciaire ; que l'expression "faits nouveaux" figurant dans cet acte de la procédure implique nécessairement que la requête d'enquête du parquet du 4 juillet 1997 n'a aucunement eu pour objet la découverte de faits d'abus de biens sociaux et que dès lors la motivation de l'arrêt de la cour d'appel est entachée de contradiction ;
"2 ) alors que, comme le soutenaient Serguei X... et Larissa Y... dans leurs conclusions de ce chef délaissées, la prescription de l'action publique du chef d'abus de biens sociaux court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses ont été mises indûment à la charge de la société ; qu'en l'espèce les comptes annuels établis par l'expert comptable de la société Larel, M. Z..., ont été dûment déposés et enregistrés au greffe ce qui exclut toute dissimulation et que le réquisitoire supplétif de janvier 2001 est intervenu plus de trois ans après l'établissement des bilans de ladite société concernant les exercices 1995, 1996, 1997 et 1998 en sorte que les faits d'abus de biens sociaux étaient nécessairement prescrits" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le TRACFIN a informé le procureur de la République qu'une société Larel, ayant comme gérant de droit, Larissa Y..., et comme gérant de fait, Serge X..., effectuait des opérations financières suspectes avec l'étranger ; que ce magistrat a ordonné, le 4 juillet 1997, une enquête préliminaire puis a requis, le 26 août 1998, l'ouverture d'une information pour blanchiment ; qu'en janvier 2001, il a délivré contre les dirigeants de cette société un réquisitoire supplétif du chef d'abus de biens sociaux, faits pour lesquels ceux-ci ont été mis en examen ; qu'au terme de l'information, les prévenus ont bénéficié d'un non-lieu du chef de blanchiment mais ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, notamment pour abus de biens sociaux ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique relative à ces derniers faits, portant sur les exercices des années 1995 à 1997, les juges énoncent que la demande d'enquête du parquet du 4 juillet 1997 visait l'ensemble des mouvements financiers anormaux de la société et avait interrompu la prescription à l'égard de toutes les infractions commises dans le cadre de ces mouvements ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent l'existence d'un lien de connexité entre les faits de blanchiment et ceux d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société Larel, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, commun aux demandeurs, pris de la violation des articles 6-1 et 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 241-3 du Code de commerce, 121-1, 121-3, 441-1, 441-2 et 443-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions, renversement de la charge de la preuve, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serguei X... et Larissa Y... coupables d'abus de biens sociaux et d'usage de faux et Serguei X... de faux ;
"aux motifs, d'une part, que, sur les faits qualifiés d'abus de biens sociaux, de faux et usage de faux reprochés à Larissa Y..., Serguei X... et Ivan A... : qu'il est reproché à Larissa Y..., gérante de droit, ainsi qu'à Serguei X... et à Ivan A..., en qualité de co-gérants de fait le délit d'abus de biens sociaux au préjudice de la SARL Larel, pour avoir détourné au bénéfice des sociétés off-shore dans lesquelles ils avaient des intérêts, la somme de 576 834 francs sur l'exercice 1995, de 1 720 891 francs sur l'exercice 1996, 5 683 876 francs sur l'exercice 1997, de 1 288 428 francs sur l'exercice 1998 et d'avoir pour ce faire fabriqué et falsifié des courriers, factures au nom de diverses sociétés ; que dans le cadre de l'information il était procédé à l'examen des flux financiers et de la comptabilité de la société Larel (expertise de M. B...), ainsi qu'à l'examen et à l'analyse du matériel informatique de la société (expertise de MM. C... et D...) ; que l'expert financier concluait pour l'exercice 1995 que deux versements de fonds, à savoir 230 587,24 francs au profit de BSA International et 346 247 francs au profit de Nortel International correspondaient à des paiements non causés ; que pour l'exercice comptable 1996, il ne figurait aucun justificatif de 17 débits pour un total de 1 720 891,97 francs, virements effectués au profit des sociétés : TSA, Kinberry, Astéra, Borissenko, Kravkov, Uhlenhorst, Medicina, Banner, Unternehmenbera, Nacisz, Deanvale, Nuger ; que pour l'exercice comptable 1997 il était relevé 13 débits pour un montant total de 5 683 876,94 francs dont les factures étaient considérées comme non probantes et fabriquées pour justifier des flux non causés (cf. expertise du matériel informatique) ; que pour l'exercice 1998 il était constaté l'irrégularité de deux dossiers d'importation : 2 factures Kraf à Larel, pour un montant de 1 288 428,90 francs se révélant non payées ; qu'aux termes du rapport d'expertise du matériel informatique de la société Larel, il était constaté que la création des documents comptables était largement postérieure à la date théorique des opérations et des flux financiers ; que ces irrégularités se concentraient sur les factures émises par Larel à destination des sociétés AOZT Vozrogdeniye, Aao Magnetik et Kraf et sur les documents de transferts de fonds vers les comptes des sociétés mises en cause par l'expertise financière ; que les prévenus critiquent les conclusions des expertises et soutiennent la réalité des opérations commerciales et en conséquence la régularité des flux financiers exposant que les irrégularités constatées par les experts correspondaient à une nécessité résultant de l'instabilité économique de la Russie à l'époque et à des pratiques constantes dans ce pays ; qu'en supposant exact, ce qui n'est pas démontré, que de tels procédés aient été d'usage en Russie, consistant en fabrication de fausses factures antidatées, faux ordres de transfert de fonds, faux courriers commerciaux, sortie de capitaux sans aucune justification comptable au préjudice de la trésorerie d'une société,
elles ne sauraient avoir été mises en oeuvre dans une société de droit français, ayant son siège, son activité principale et ses comptes bancaires sur le territoire français ; que pour sa défense Ivan A... fait état de la possibilité d'erreur des experts en informatique exposant que l'horloge interne d'un ordinateur pouvait aisément être manipulée par un technicien et qu'en conséquence les anomalies chronologiques constatées n'étaient pas certaines ; au contraire que le rapport d'expertise mentionne, d'une part, un fonctionnement correct de l'horloge interne de l'ordinateur, d'autre part, la conformité chronologique de création des documents comptables correspondant à des opérations commerciales réelles ;
que Serguei X... ne conteste pas avoir été le principal animateur et le véritable dirigeant de la société Larel, que néanmoins résidant habituellement en Russie la gestion quotidienne avait été confiée à son ex-compagne et mère de son enfant, Larissa Y..., gérante de droit, et de nationalité française ; que cette dernière ainsi que Serguei X... maîtrisaient fort peu la langue française et qu'en conséquence les actes matériels de gestion étaient accomplis par Ivan A..., titulaire de la signature bancaire et en charge de l'établissement des documents commerciaux sur l'ordinateur saisi et des rapports avec l'expert comptable M. Faruggia ; que l'intérêt personnel de Serguei X... et de Larissa Y... apparaît en partie commun en raison de l'existence de leurs liens de famille ;
qu'aux termes de l'enquête il est établi qu'ils ont tous deux des intérêts dans plusieurs des sociétés bénéficiaires des flux financiers incriminés, en commun avec une famille Kirpitchinikou, notamment dans les sociétés Uhlenhort, Kinberry, RSG ; que la Cour, adoptant les motifs circonstanciés et pertinents des premiers juges, confirmera sur la relaxe partielle au titre de l'exercice 1998 et sur la déclaration de culpabilité au titre des exercices 1995, 1996 et 1997 du délit d'abus de biens sociaux de Serguei X... et Larissa Y... ;
"aux motifs, d'autre part, que, sur la prévention d'abus de biens sociaux à l'encontre de Larissa Y... :
que le 27 mars 1997 la société Larel achetait deux véhicules dont une Mercédès C 280 à la société Benrath OHZ, que celui-ci était immatriculé au nom de Larissa Y... le 29 mai 1997 ; que les premiers juges ont, à juste titre, relevé que cette opération constitutive du délit d'abus de biens sociaux était visée à la prévention dans le cadre de l'examen des comptes de l'exercice 1997 sur lesquels il a été statué ci-dessus ; que le 23 août 1995, le compte courant d'associé de Larissa Y... au sein de la société Larel était crédité de 235 000 francs provenant d'un prêt personnel du Crédit Foncier, que le prêt devait être remboursé à la banque par un versement de 48 000 USD (environ 285 000 francs) sur le compte personnel de Larissa Y... en paiement d'une facture due à la société Larel par la société Vozrojdeniye ; que le compte courant d'associé de Larissa Y... n'était pas débité de ce montant, selon celle-ci par oubli ; que le délit d'abus de biens est établi ; que Larissa Y... faisait l'acquisition d'un appartement à Créteil le 5 mai 1997 pour un montant de 815 000 francs ; que le paiement était effectué en partie par des fonds crédités sur son compte courant d'associé soit 85 000 DM le 17 janvier 1995 et 100 000 DXM le 26 janvier 1995, soit au total 640 000 francs ; qu'il résulte d'une convention de prêt du 9 janvier 1995 que ces fonds étaient confiés par la société Vozrojdeniye représentée par Serguei X... à Larissa Y..., ès qualités de gérante de la société Larel (en formation, qui ne devait être immatriculée au registre du commerce que le 25 janvier 1995), afin de permettre à la société Larel de faire face aux financement de commande ; que ces fonds étaient versés sur le compte professionnel l'entreprise de Larissa Y... et non sur son compte personnel, que les fonds étaient ainsi destinés au financement des opérations de la société Larel en formation ; que ces fonds ayant été utilisés pour l'achat d'un bien personnel le délit d'abus de biens sociaux est constitué ;
"1 ) alors que, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que les faits objet de la prévention impliquaient l'existence d'irrégularités dans la comptabilité de la société Larel, irrégularités au demeurant poursuivies sous la qualification de faux ;
que dans leurs conclusions régulièrement déposées, Serguei X... et Larissa Y... faisaient valoir qu'ils s'étaient entièrement reposés sur M. Z..., expert-comptable, en ce qui concerne la tenue de la comptabilité en raison de leur absence de maîtrise du français et des règles comptables en vigueur en France et qu'en omettant de s'expliquer sur ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"2 ) alors que, la cour d'appel, qui admettait expressément dans ses motifs que Serguei X... et Larissa Y... maîtrisant fort peu la langue française, les actes matériels de gestion étaient accomplis par Ivan Chirokikh, ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'expliquer, imputer les délits d'abus de biens sociaux, faux en écritures et usage à Serguei X... et à Larissa Y..., divorcée E... ;
"3 ) alors qu'une décision de condamnation ne peut reposer que sur des preuves loyales ; que dans leurs conclusions régulièrement déposées, Serguei X... et Larissa Y... invoquaient le caractère partial des opérations menées par l'expert au cours de l'information, mis en évidence par le refus de celui-ci de consigner les explications orales données par Serguei X... lors des opérations d'expertise et qu'en omettant de s'expliquer sur ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"4 ) alors que, dans leurs conclusions régulièrement déposées, Serguei X... et Larissa Y... discutaient de façon circonstanciée la motivation de la décision des premiers juges, versant de nouvelles pièces aux débats en cause d'appel et qu'en omettant d'examiner ces arguments péremptoires et ces nouvelles pièces autrement que par des considérations générales, la cour d'appel a, une fois encore, privé sa décision de base légale ;
"5 ) alors que, la mauvaise foi, élément constitutif du délit d'abus de biens sociaux, n'a pas été constatée par l'arrêt à l'encontre de Serguei X... et de Larissa Y... ;
"6 ) alors que, le simple oubli relevé à l'encontre de Larissa Y... de débiter en compte courant ou d'associés ne suffit pas à caractériser l'élément intentionnel constitutif du délit d'abus de biens sociaux" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous leurs éléments tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Larissa Y..., pris de la violation des articles 6-1 et 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 13 et L. 47 du Livre des procédures fiscales, 1741, 1743 du Code général des impôts, 138-9 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Larissa Y..., divorcée E..., coupable de fraude fiscale et d'omission d'écritures ou passation d'écritures inexacte ou fictive ;
"aux motifs que pour sa défense Larissa Y... fait état de l'inobservation des prescriptions de l'article L. 13 du Livre des procédures fiscales ; que l'Administration a régulièrement exercé son droit de communication de la comptabilité de la société, saisie dans le cadre de l'instruction ; que le vérificateur constatait au siège de l'entreprise l'absence de toute comptabilité ; que suite à la lettre recommandée avec avis de réception du 13 novembre 2000 adressée au mandataire liquidateur de la société Larel et également à Larissa Y..., un entretien contradictoire avait lieu le 28 novembre 2000 à l'étude de Me F..., en sa présence et également en présence de Larissa Y... assistée de son avocat ; qu'à la suite de la notification du redressement, Larissa Y... a sollicité et obtenu un délai pour y répondre ;
"alors que, le principe de la présomption d'innocence et le principe de l'égalité des armes imposent le respect effectif au cours de la vérification des comptabilités par l'administration fiscale des droits de la défense conformément à l'article L. 13 du Livre des procédures fiscales impliquant la possibilité effective pour le contribuable de discuter au fond des éléments de la comptabilité concernée ; que l'arrêt attaqué a expressément constaté que l'administration fiscale avait exercé son droit de communication de la comptabilité saisie dans le cadre de l'instruction ; que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Larissa Y... faisait valoir que, mise en examen, elle n'avait pas à l'époque de la vérification, eu comme l'administration fiscale accès à la comptabilité saisie et s'était heurtée de la part du juge d'instruction à un refus de se voir délivrer copie de ladite comptabilité et qu'en outre, placée sous contrôle judiciaire, elle avait interdiction de rencontrer l'expert-comptable de la société Larel ; qu'en l'état de ces conclusions d'où il résultait que Larissa Y... n'avait pas été mis en mesure de discuter au fond des documents comptables à égalité des armes avec l'administration fiscale, la cour d'appel ne pouvait, comme elle l'a fait, déclarer la procédure régulière en se référant à une régularité purement formelle" ;
Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions déposées que la demanderesse, qui a comparu devant le tribunal correctionnel, ait soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de la procédure de vérification fiscale ;
Que le moyen, qui invoque cette exception devant la Cour de cassation, est irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Serguei X..., pris de la violation des articles 113-2 et suivants et 441-2 du Code pénal, 5, 6 et 19 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, 382, 591, 593 et 689 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serguei X... coupable de détention frauduleuse de documents administratifs falsifiés, d'usage de ces documents et de séjour irrégulier en France ;
"aux motifs que lors de son interpellation Serguei X... présentait aux policiers un passeport grec au nom de Sergkeï G... et un permis de conduire au même nom délivré par les autorités de Belgique ; qu'il ne contestait pas que ces documents étaient inexacts concernant son état civil et sa nationalité ; qu'il exposait qu'il les croyait authentiques, qu'il se les était procuré en payant une somme de 3 000 USD afin de faciliter ses déplacements en Europe ; que pour sa défense Serguei X... expose que ce procédé était de pratique courante en Russie et que "rien ne permet d'affirmer qu'il n'aurait pu obtenir légalement des autorités grecques un passeport sous sa véritable identité" ; que tel n'est pas le cas en l'espèce et que Serguei X... se trouvait en France sous une fausse nationalité et une fausse identité ;
"1 ) alors que, les questions de compétence sont d'ordre public ; qu'il se déduit des textes du Code pénal susvisés que l'exactitude ou l'inexactitude d'un document administratif doit être appréciée au regard des règles de droit de l'Etat auquel appartient l'autorité qui l'a délivré en sorte que cette appréciation relève exclusivement des juridictions de ce pays et concerne d'autant moins les juridictions françaises que la personne concernée par la délivrance hors de France de ce document et donc par sa détention n'est pas de nationalité française ; que par conséquent, en l'espèce, la juridiction correctionnelle n'avait pas compétence pour juger de la détention de documents administratifs à les supposer inexacts dont elle constatait expressément qu'ils avaient été délivrés par les autorités grecs ou belges à un citoyen russe sans même qu'il ait été allégué que la poursuite en France eût été précédée d'une dénonciation officielle des autorités de ces pays ;
"2 ) alors que, la qualification de faux documents administratifs ne peut concerner que des documents émanant de l'administration française eu égard au principe de territorialité de la loi pénale ;
"3 ) alors que, la condamnation prononcée par la cour d'appel à l'encontre de Serguei X... pour détention de documents administratifs prétendument inexacts servant exclusivement de base à sa condamnation pour séjour irrégulier en France, la cassation est encourue pour l'ensemble des délits susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de détention et usage de faux documents administratifs, l'arrêt relève que, lors de son interpellation, celui-ci a été trouvé porteur d'un passeport grec et d'un permis de conduire belge dont il n'a pas contesté la falsification ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'entrent dans les prévisions de l'article 441-2 du Code pénal les faux documents administratifs émanant apparemment d'une autorité étrangère, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation, proposé pour Serguei X..., pris de la violation des articles 6, 7 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-30 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Serguei X... à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français,
"alors qu'en s'abstenant de donner un quelconque motif au choix de cette peine, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés" ;
Attendu que le moyen, qui reproche à la cour d'appel d'avoir omis de motiver le prononcé de la peine d'interdiction du territoire français, est inopérant, dès lors que le prévenu déjà condamné à cette peine par le tribunal correctionnel, n'a pas allégué devant les juges du second degré se trouver dans une des situations visées à l'article 131-30- 1 du Code pénal ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;