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08/02/2006 | FRANCE | N°05-10724

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 février 2006, 05-10724


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 12 mars 2003 et 27 octobre 2004), que, par actes des 13 et 14 mars 1989, les époux X... et leur fille, Mme X..., ont donné à bail, pour une durée de neuf années à compter du 1er mars 1989, des locaux à usage professionnel à M. Y..., notaire, devenu associé au sein de la société civile professionnelle Y... et Rieg (la SCP) ; que le contrat stipulait, dans son article 2, qu'il se renouvellerait à compter du 1er mars 1998 sous

les mêmes conditions et stipulations et, dans son article 5, que le loyer...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 12 mars 2003 et 27 octobre 2004), que, par actes des 13 et 14 mars 1989, les époux X... et leur fille, Mme X..., ont donné à bail, pour une durée de neuf années à compter du 1er mars 1989, des locaux à usage professionnel à M. Y..., notaire, devenu associé au sein de la société civile professionnelle Y... et Rieg (la SCP) ; que le contrat stipulait, dans son article 2, qu'il se renouvellerait à compter du 1er mars 1998 sous les mêmes conditions et stipulations et, dans son article 5, que le loyer pourrait faire l'objet d'une révision lors du renouvellement ; que le 31 juillet 1997, Mme X... a signifié à la SCP un congé avec offre de renouvellement du bail moyennant le versement d'un nouveau loyer puis l'a assignée en fixation du loyer du bail renouvelé ; qu'après avoir ordonné, avant dire droit, une expertise, la cour d'appel a fixé le montant du loyer du bail renouvelé à la valeur locative déterminée par l'expert ;

Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés, en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt du 12 mars 2003 :

Attendu que la faculté d'ordonner ou de refuser une mesure d'instruction relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 27 octobre 2004 :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour fixer le montant du loyer révisé à la valeur locative du bien donné à bail, telle qu'évaluée par l'expert judiciaire, l'arrêt retient que la clause de révision doit être interprétée dans un sens qui lui donne un effet, malgré l'absence de précisions quant aux bases de fixation du nouveau loyer, et que l'expert judiciaire a tenu compte de l'excellente situation de l'immeuble au centre de Saverne, de sa configuration et de son bon état d'entretien et a défini sa valeur locative par comparaison avec des immeubles de structure et de qualité similaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le loyer n'était soumis à aucune réglementation légale et que les juges du fond ne pouvaient se substituer aux parties, en désaccord, pour fixer les modalités de sa révision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 27 octobre 2004 :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 12 mars 2003 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-10724
Date de la décision : 08/02/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Prix - Révision - Modalités - Fixation - Défaut - Office du juge - Limites - Détermination.

Lorsqu'un bail dont le loyer n'est soumis à aucune réglementation légale prévoit uniquement le principe d'une révision de celui-ci lors du renouvellement, sans en déterminer les modalités, les juges ne peuvent pas se substituer aux parties, en désaccord, pour fixer ces modalités.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 12 mars 2003

Dans le même sens que : Chambre civile 3, 1975-12-10, Bulletin 1975, III, n° 369, p. 280 (cassation). A rapprocher : Chambre civile 3, 1976-04-27, Bulletin 1976, III, n° 176, p. 137 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 fév. 2006, pourvoi n°05-10724, Bull. civ. 2006 III N° 25 p. 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 III N° 25 p. 21

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Gariazzo.
Rapporteur ?: M. Jacques.
Avocat(s) : Me Cossa, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.10724
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