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12/03/2003 | FRANCE | N°01/01196

France | France, Cour d'appel de colmar, 12 mars 2003, 01/01196


AL/EB Chambre 3 B R.G. N° : 01/01196 Minute N° : 3M 03/00199 Copie exécutoire aux avocats : le Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 12 MARS 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS AVEC L'ACCORD DES AVOCATS : M. LEIBER, Président de la 3ème Chambre Civile, Section B, et M. LAURAIN, Conseiller, Magistrats Rapporteurs, LORS DU DELIBERE : M. LEIBER, Président de Chambre, M. Z... et M. LAURAIN, Conseillers, qui en ont délibéré sur rapport des Magistrats Rapporteurs, Greffier présent aux débats et au prononcé : M. X..., DEBATS

A L'AUDIENCE PUBLIQUE du 29 Janvier 2003 ARRET CONTRADICTOI...

AL/EB Chambre 3 B R.G. N° : 01/01196 Minute N° : 3M 03/00199 Copie exécutoire aux avocats : le Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 12 MARS 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS AVEC L'ACCORD DES AVOCATS : M. LEIBER, Président de la 3ème Chambre Civile, Section B, et M. LAURAIN, Conseiller, Magistrats Rapporteurs, LORS DU DELIBERE : M. LEIBER, Président de Chambre, M. Z... et M. LAURAIN, Conseillers, qui en ont délibéré sur rapport des Magistrats Rapporteurs, Greffier présent aux débats et au prononcé : M. X..., DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE du 29 Janvier 2003 ARRET CONTRADICTOIRE du 12 Mars 2003 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels APPELANT : Monsieur Claude D... demeurant ... à 67170 GEUDERTHEIM représenté par Maître SCHWAB, avocat à SAVERNE INTIMEE : L'EARL A... ayant son siège social ... à 67720 HOERDT représentée par son gérant, Monsieur A... représentée par Maître LUX-RUHARD, avocat à STRASBOURG MISE EN CAUSE : La COMMUNE DE HOERDT ayant son siège social en Mairie à 67720 HOERDT représentée par son Maire en exercice représentée par Maître HEICHELBECH, avocat à la Cour Avocat plaidant : Maître C..., Avocat à STRASBOURG

Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 09 mars 2001, Monsieur Claude D... a interjeté appel d'un jugement rendu le 20 décembre 2000 par le Tribunal d'instance de BRUMATH qui l'a condamné à payer à l'EARL A... la somme de 28.500,00 F. en réparation de dégâts de gibier causés en juin-juillet 1998 à ses plantations d'asperges sur les parcelles sises à HOERDT.

Réitérant son argumentation de première instance, Monsieur D... fait valoir : 1.

que la désignation de Monsieur B... en qualité d'estimateur ayant été contestée, l'irrégularité des opérations d'estimation des dégâts viciait le déroulement ultérieur de la procédure et déchargeait le fermier de la chasse de son obligation d'indemnisation, 2.

que l'article L 229-22 du Code rural exclut de la réparation les jardins, vergers et pépinières lorsque l'exploitant a négligé d'établir des installations protectrices suffisantes, ce qui est le cas de l'EARL A... qui n'avait pas mis en place une clôture efficace autour de sa parcelle.

A titre complémentaire, Monsieur D... soutient devant la Cour que la preuve n'est pas rapportée que les dégâts aient été causés par des lièvres.

Il conclut à l'infirmation du jugement, au débouté de l'EARL A... de ses demandes et à sa condamnation aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 5.000,00 F. en application de l'article 700 NCPC.

L'EARL A... fait observer que Monsieur D... n'a jamais contesté jusqu'à présent que les dégâts aient été causés par des lièvres,

- qu'il n'a pas davantage contesté les estimations de Monsieur B... dans les formes légales,

- qu'elle-même n'est pas responsable de la procédure de désignation de l'estimateur choisi par la Commune de HOERDT,

- qu'enfin, un champ d'asperges ne peut pas être considéré comme un jardin ou une pépinière devant être clôturé.

Elle conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement en sollicitant en outre une indemnité de procédure de 5.000,00 F. au titre de l'article 700 NCPC.

Très subsidiairement, elle demande à la Cour de dire et juger que la Commune de HOERDT lui doit garantie du préjudice subi.

La Commune de HOERDT conclut à l'irrecevabilité des conclusions

d'appel en garantie dirigées contre elle pour la première fois à hauteur de Cour.

Elle fait valoir qu'en tout état de cause Monsieur B... a été régulière-ment désigné comme estimateur des dégâts de gibier par délibération du 10 juin 1997 et que jusqu'à son remplacement par arrêté préfectoral du 26 février 1999, il avait qualité pour procéder aux opérations d'estimation, effectuées en l'espèce les 12 juin et 18 septembre 1998, de sorte que le jugement devra être confirmé.

Vu l'ordonnance de clôture du 31 octobre 2002 ;

Vu le dossier de la procédure et les documents annexes régulièrement versés aux débats ;

Attendu que Monsieur Marc B... a été désigné en qualité d'estimateur des dégâts de gibier par délibération du conseil municipal de HOERDT en date du 10 juin 1997,

- que cette désignation a été contestée par les différents locataires de la chasse communale,

- que conformément à l'article R 229-8 du Code rural, le Maire de HOERDT a saisi le Préfet du BAS-RHIN, qui par arrêté du 26 février 1999 a désigné Monsieur Philippe Y... comme estimateur ;

Mais attendu que jusqu'à la date de son remplacement, Monsieur B... avait qualité pour procéder aux opérations d'estimation, notamment celles du 12 juin 1998 et du 08 septembre 1998 qui gardent leur force probante faute d'avoir été contestées par Monsieur D... dans les formes et délais légaux ;

Attendu qu'il résulte de ces relevés d'estimation que les dégâts ont bien été causés par des lièvres, ainsi qu'il est mentionné, et que l'indemnisation revenant à l'EARL A... s'élevait à 28.500,00 F. (soit 4.344,80 euros) ;

Attendu que c'est en vain que Monsieur D... invoque les dispositions de l'article L 229-22 du Code rural, alors qu'une aspergeraie de plus

de 50 ares exploitée en plein champ par des moyens mécaniques ne peut pas être assimilée à des jardins, vergers ou pépinières dont l'exploitant devrait assurer la protection ;

Attendu que la confirmation du jugement qui s'impose rend sans objet les conclusions subsidiaires dirigées contre la Commune de HOERDT. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré :

DEBOUTE Monsieur Claude D... de son appel ;

CONFIRME le jugement rendu le 20 décembre 2000 par le Tribunal d'instance de BRUMATH ;

CONSTATE que les conclusions subsidiaires dirigées contre la Commune de HOERDT sont sans objet ;

CONDAMNE Monsieur D... aux entiers dépens de l'instance d'appel et à payer à l'EARL A... la somme complémentaire de 600,00 ä (six cents euros) au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Et le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : 01/01196
Date de la décision : 12/03/2003

Analyses

ANIMAUX - GIBIER - Dégâts causés aux récoltes - Action en réparation.

1) L'estimateur désigné en cette qualité pour procéder à l'évaluation des dégâts de gibier sur un champ d'asperges, et dont la désignation a été contestée par les différents locataires de la chasse communale, a qualité pour procéder aux opérations d'estimation jusqu'à la date de son remplacement. Ses estimations gardent force probante faute d'avoir été contestées par l'appelant dans les formes et délais légaux

ALSACE-LORRAINE - CHASSE - Responsabilité - Gibier - Dégâts causés aux récoltes.

2) Par ailleurs, c'est en vain que l'appelant invoque les dispositions de l'article L 229-22 du code rural, alors qu'une aspergeraie de plus de 50 ares exploitée en plein champ par des moyens mécaniques, ne peut être assimilée à des jardins, vergers, ou pépinières dont l'exploitant devait assurer la protection


Références :

Code rural, article L. 229-22

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2003-03-12;01.01196 ?
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